Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Le IT-426 permet la méthode de recouvrement de fonds dans le cas de vente d'actions dans le cadre d'un contrat comportant une clause relative à la capacité de gain à la condition de respecter certaines conditions dont celle qui stipule que la durée du contrat ne doit pas excéder cinq ans.
I. À partir de quel moment débute cette période de cinq ans?
II. Pour que cette condition soit respectée, quel(s) événement(s) ne doit(vent) pas survenir après la durée de la période de 5 ans ?
III. Ce bulletin stipule que lorsqu'un montant versé en règlement du prix de vente excède le prix de base rajusté des actions, l'excédent est considéré comme un gain en capital réalisé au moment où ce montant est devenu calculable. Ce bulletin mentionne (par. 5) qu'un montant devient calculable lorsqu'il est possible de le « calculer avec précision ». À quel moment, un montant devient-il «calculable avec précision » ?
Position Adoptée:
I. Au Québec, le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation de l'autre partie.
II. Question de fait.
III. Au moment où tous les faits pertinents seront connus avec un assez grand degré de certitude pour permettre l'établissement d'une valeur concrète et certaine.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
I. Selon le code civil - article 1387
II. Il n'existe pas un ou des événements communs à toutes les situations
III. Élément qui ressort des documents qui supportent le IT-426
XXXXXXXXXX 2000-003895
N. Deslandes
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 novembre 2000
Monsieur,
Objet: Clause de capacité de gain
La présente est en réponse à votre fac-similé du 24 juillet 2000 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'interprétation de trois points bien précis commentés au bulletin d'interprétation IT-426, Actions vendues dans le cadre d'un contrat comportant une clause relative à la capacité de gain.
Ce bulletin énonce les conditions qui doivent être satisfaites par un contribuable dans l'éventualité où celui-ci envisage l'utilisation de la méthode de recouvrement de fonds à l'égard d'un gain en capital provenant de la disposition d'actions en vertu d'un contrat comportant une clause de capacité de gain. Vos deux premières questions visent d'ailleurs la quatrième condition qui stipule que «la durée du contrat ne doit pas excéder cinq ans.»
Vous désirez savoir :
I. À partir de quel moment débute cette période de 5 ans ? Vous faites trois suggestions qui pourraient marquer le début de la période soit la date inscrite au contrat, le début de l'année civile au cours de laquelle la vente a eu lieu ou le début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la vente a eu lieu.
II. Pour que cette même condition soit respectée, quel(s) événement(s) ne doit(vent) pas survenir après la fin de la période de cinq ans ?
III. À quel moment est-ce qu'un montant devient calculable avec précision ? Vous faites alors référence au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-426, qui mentionne que lorsqu'un montant versé en règlement du prix de vente excède le prix de base rajusté des actions, l'excédent est considéré comme un gain en capital réalisé au moment où ce montant est devenu calculable. Le paragraphe 5 indique qu'un montant devient calculable lorsqu'il est possible de le calculer avec précision .
Nos commentaires :
I et II - La durée d'un contrat
Sommairement, vos deux premières questions visent la détermination de la durée d'un contrat soit en établissant un premier événement qui marque le début du contrat et un second qui en marque la fin.
Selon l'article 1378 du Code civil du Québec, un contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
Il existe une multitude de variété de contrats qui peuvent être classifiés soit selon leurs conditions de formation soit d'après leurs effets. À cause de cette diversité existante, il n'est pas possible de déterminer un ou des événements communs tel que, par exemple, une date apparaissant sur un contrat pour marquer le début de celui-ci.
Le code civil indique ce qui suit à l'égard de la formation de contrat :
Art. 1387. Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires.
Le code civil précise également à l'article 1433, que le contrat, non seulement crée des obligations mais les modifie et les éteint.
Il n'y a pas d'événement commun qui marque le début de tout contrat. Chaque situation devra donc être étudiée individuellement et ce n'est qu'après un examen des faits qu'on pourra déterminer à quel moment un contrat est formé, et par conséquent, déterminer si sa durée excède cinq ans.
Ainsi, parmi les choix que vous nous avez présentés, le début de l'année civil au cours de laquelle la vente a eu lieu ou encore le début de l'année civil suivant celle au cours de laquelle la vente a eu lieu ne sont pas des événements pertinents à l'établissement d'un moment qui marque le début d'un contrat. Par contre, la date inscrite sur un contrat, dans la mesure où celle-ci constitue une date de formation de contrat, pourrait dans une situation hypothétique, marquer le début d'un contrat.
Généralement, dans des cas où des actions sont vendues dans le cadre d'un contrat comportant une clause relative à la capacité de gain, le contrat comporte un terme suspensif, c'est-à-dire que, bien qu'il y ait création d'une obligation à la formation du contrat, le terme en diffère son exécution à une date ultérieure. On ne peut donc pas déterminer un ou des événements spécifiques communs à toutes les situations qui ne doivent pas survenir après la période de cinq ans pour faire en sorte que le contrat n'excède pas cinq ans.
Si tous les paiements ne sont pas calculables avec précision à l'intérieur de la période de cinq ans, c'est-à-dire dans les cinq ans suivant le moment où le contrat a été formé, il est fort probable que la durée du contrat excède cinq ans. Cependant, le fait que toutes les sommes en cause aient pu être calculées et payées à l'intérieur de la période de cinq ans n'est pas un élément concluant en soi qui marque la fin d'un contrat.
Ainsi, certaines conditions ou termes du contrat en question peuvent, à notre avis, avoir comme effet de prolonger la durée d'un contrat et ce, bien que les paiements puissent avoir lieu à l'intérieur de la période de cinq ans. Par exemple, prenons un cas où les actions d'une entreprise de construction sont vendues. Le produit de disposition est de 5$ par action payable à la date de fermeture plus un montant ne pouvant excéder 3$ par action déterminé en fonction des revenus découlant des projets de construction à longue échéance de l'entreprise et ce, pour les trois prochaines années. Ces projets sont accompagnés de garanties de dix ans qui, le cas échéant, pourront diminuer le bénéfice sur chacun des projets. Si une situation se présentait où ces garanties obligeraient l'acquéreur à débourser des frais supplémentaires, le vendeur devrait rembourser une partie du produit de disposition. Nous croyons que, dans une telle situation, le contrat aurait une durée qui excéderait cinq ans.
III - L'expression « calculable avec précision »
Finalement, vous nous questionnez sur le sens à apporter à l'expression «calculable avec précision » dans un contexte d'actions vendues dans le cadre d'un contrat comportant une clause relative à la capacité de gain. À la base, ce genre de clause est utilisé dans des circonstances où la valeur des biens intrinsèques (ex. achalandage) ne peut être déterminée immédiatement au moment de la vente mais plutôt suite à des événements postérieurs, et ce, habituellement par le biais d'un calcul basé sur des gains futurs. Par conséquent, cette expression fait référence au moment où tous les faits pertinents seront connus avec un assez grand degré de certitude pour permettre l'établissement d'une valeur fixe et certaine.
À notre avis, il est possible que la somme en cause soit « calculable avec précision » avant le moment où les états financiers finaux soient disponibles. Il s'agit d'une question de fait sur laquelle on ne peut pas se prononcer sans avoir, au préalable, examiné tous les faits relatifs à une situation particulière.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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