Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : déterminer le traitement fiscal approprié concernant des allocations payables à certains fonctionnaires du gouvernement du Québec en vertu de la politique entrant en vigueur le 30 mars 2000?
Position Adoptée : ces allocations sont imposables pour la portion qui excède $650.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : alinéa 6(1)b) et position administrative dans le guide T4130.
Le 31 août 2000
Bureau des services fiscaux ADMINISTRATION CENTRALE
de Laval
P. -A. Sarrazin
À l'attention de Denis Fleury (613) 952-5803
2000-003875
Allocations pour frais de déménagement
La présente est en réponse à votre note de service du 21 juillet 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
Les faits
Une directive du gouvernement du Québec au sujet des frais de déménagement de ses employés est entrée en vigueur le 30 mars 2000. En vertu de cette directive, des allocations peuvent être versées aux employés qui remplissent certaines conditions, à titre d'indemnité pour les frais de déménagement que ces derniers ont encourus dans le cadre de leur emploi.
À l'item 5 de la sous-section 3, on mentionne que le sous-ministre ou dirigeant d'organisme payera une allocation forfaitaire équivalant à 2 semaines de traitement en compensation de dépenses connexes au déménagement, telles que tapis, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage...
À l'item 9 de la sous-section 6, on mentionne que dans des circonstances particulières justifiables le sous-ministre ou dirigeant d'organisme peut autoriser le remboursement des indemnités suivantes : a) une indemnité compensatoire pour l'autodéménagement des meubles, établie à 50% de l'estimation d'une firme de déménagement, b) une indemnité compensatoire pour l'autovente de la résidence, établie à 3% du prix de vente, et c) advenant que l'employé renonce à son droit au remboursement de frais de déménagement, une indemnité compensatoire relative à des dépenses additionnelles de déplacement suite au changement de port d'attache, établie à 50% du total des frais suivants : les dépenses connexes auxquelles l'employé a droit, les frais d'honoraires d'un agent immobilier équivalent à 6% de l'évaluation municipale de sa résidence, les frais d'honoraires de notaire équivalent à $850 et le coût de l'estimation d'une firme de déménagement.
Vous désirez obtenir notre opinion quant au traitement fiscal approprié au sujet des indemnités que peuvent toucher les fonctionnaires québécois en vertu de la politique mentionnée plus haut, suite à un déménagement.
Les alinéas 6(1)a) et 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") prévoient respectivement l'inclusion, dans le revenu d'un contribuable, de certains avantages ou de certaines sommes reçues à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à toute autre fin, sauf celles qui sont exclues en vertu des sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix). En général, une allocation pour frais de déménagement dont le bénéficiaire n'a pas à justifier l'utilisation est imposable. Par contre, lorsqu'un employeur rembourse à un employé les dépenses que ce dernier a engagées pour son propre déménagement, celui de sa famille et de ses effets, que ce soit parce que l'employé a été muté d'un établissement de l'employeur à un autre ou parce que l'employé a accepté un emploi dans une localité autre que celle où était son ancien lieu de résidence, ce remboursement n'est pas réputé conférer un avantage à l'employé, tel que mentionné au paragraphe 35 du bulletin d'interprétation IT-470R (Consolidé), Avantages sociaux des employés.
Dans un cas comme celui que vous nous soumettez, il faut déterminer si le genre de paiement à l'étude est une allocation sans justification ou s'il constitue un remboursement de dépenses effectivement engagées. Les tribunaux ont déterminé qu'une allocation est une somme d'argent limitée, dont le montant est prédéterminé, et qui est payée afin de permettre au bénéficiaire d'assumer certaines dépenses à sa discrétion et sans qu'il n'ait à en rendre compte.
En ce qui concerne les allocations payables en vertu de l'item 5 de la sous-section 3 ainsi que les trois indemnités payables en vertu de l'item 9 de la sous-section 6, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'allocations qui seraient donc à inclure dans le revenu des bénéficiaires en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi. Nous vous rappelons toutefois que l'Agence a comme position de considérer les premiers $650 de telles allocations comme étant généralement un remboursement de dépenses encourues par l'employé à cause de son déménagement. En ce qui a trait aux modalités d'application de cette position, nous vous référons à la section 2.8 du guide T4130, Guide de l'employeur - Avantages imposables.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Mme Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000