Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un contribuable peut-il transférer à son REER, la somme qui sera versée dans le cadre du REER de son partenaire de même sexe décédé en 1999.
Position Adoptée: Oui.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2000-003830
L. J. Roy, CGA
Le 23 octobre 2000
Monsieur,
Objet: Régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER") et décès
La présente est en réponse à votre lettre du 14 juillet 2000 par laquelle vous nous demandez s'il est possible de transférer à votre REER, les sommes qui seront versées dans le cadre du REER de votre partenaire du même sexe suite au décès de celui-ci en juillet 1999.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
En vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), lorsqu'une somme est versée dans le cadre d'un REER d'un rentier décédé au représentant légal de ce dernier, et que cette somme aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée au bénéficiaire de la succession, cette somme est réputée, dans la mesure où le représentant légal produit un choix sur la formule T2019 conjointement avec le bénéficiaire, être reçue par le bénéficiaire à titre de prestation qui est un remboursement de primes. Le montant ainsi désigné devra alors être inclus au revenu du bénéficiaire pour l'année au cours de laquelle la somme a été versée au représentant légal.
Un remboursement de prime comprend, entre autres, toute somme versée à l'époux ou au conjoint de fait du rentier dans le cadre d'un REER, dans le cas où le rentier est décédé avant échéance du régime et où la somme est versée par suite du décès, à l'exception de toute partie de cette somme qui représente un montant libéré d'impôt.
Le paragraphe 248(1) de la Loi a récemment été modifiée pour définir un conjoint de fait. Il s'agit de deux personnes qui vivent dans une relation conjugale et qui ont vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant le moment où il s'agit d'établir s'ils sont des conjoints de fait. La définition de conjoint de fait est applicable aux années d'imposition 2001 et suivantes.
Toutefois, des mesures transitoires ont été prévues. Entre autres, il est prévu que dans le cas où un contribuable et la personne qui aurait été son conjoint de fait au cours de l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000 si les nouvelles dispositions concernant les conjoints de fait s'étaient appliqués à cette année en font conjointement le choix, pour cette année, par avis adressé au ministre du Revenu national, selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour l'année 2000, les nouvelles dispositions s'appliqueront à eux pour l'année d'imposition en question et pour les années d'imposition suivantes.
Dans la situation où la personne qui aurait été le conjoint de fait est décédé, nous sommes d'avis que le représentant légal du décédé peut effectuer le choix conjointement avec le contribuable survivant. Ensuite, il sera aussi possible d'effectuer le choix prévu au paragraphe 146(8.1) de la Loi.
En vertu de l'alinéa 60l) de la Loi, le conjoint de fait pourra déduire du calcul de son revenu pour l'année au cours de laquelle le remboursement de primes est inclus dans son revenu, la totalité ou une partie des sommes versées à un REER dont il sera le rentier dans l'année ou dans les 60 jours suivants.
Pour de plus amples renseignements relativement au REER au décès, vous pouvez consulter le bulletin d'interprétation IT-500 ci-joint.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
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