Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Doit-on considérer les activités d'une filiale et les activités d'une société de personnes dont une société est membre pour déterminer si les activités de la société consistent principalement à exploiter une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne?
Position Adoptée: 1- Il ne faut pas tenir compte des activités d'une filiale. 2- Une société pourra tenir compte des activités d'une société de personnes dont elle est membre si en vertu du droit civil ou du droit commun les activités de la société de personnes sont exercées par la société qui en est membre.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le libellé de la définition de « société admissible » prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi et la nature juridique d'une filiale. 2- Les dispositions de l'alinéa 96(1)c) de la Loi ne s'applique pas puisque le crédit prévu à l'article 125.4 n'intervient pas au niveau du calcul du revenu imposable. E912047B, 1999-001150
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2000
Question 28
Entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique
Pour qu'une société soit admissible au crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l'article 125.4 de la Loi il faut, notamment, que ses activités consistent principalement à exploiter une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Afin de déterminer l'entreprise principale d'une société, doit-on considérer les activités de sa filiale et les activités d'une société de personnes dont elle est membre?
Réponse de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
Nous sommes d'avis que pour déterminer si les activités d'une société consistent principalement à exploiter une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, il faut examiner et comparer tous les faits concernant chacun des divers types d'activités entreprises par la société. Il faut considérer un ensemble de critères dont, les revenus générés pour chaque type d'activités, la valeur des actifs attribuables à chaque type d'activités, le temps et les efforts que les employés consacrent à chaque type d'activités.
Le libellé de la définition de « société admissible » prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi et les autres dispositions prévues à l'article 125.4 de la Loi ne permettent pas à l'Agence de considérer les activités entreprises par une autre personne morale, telle une filiale, pour déterminer si les activités entreprises par une société consistent principalement à exploiter une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Par contre, l'Agence est d'avis que pour les fins de la définition de « société admissible », une société doit tenir compte des activités d'une société de personnes dont elle est membre si en vertu du droit privé les activités de la société de personnes sont exercées par la société qui en est membre.
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2000 CONFERENCE
Question 28
Film or video production corporation
In order for a corporation to qualify for the Canadian Film or Video Production Tax Credit, as provided in section 125.4 of the Act, it must, inter alia, be involved primarily in carrying on a Canadian film or video production business. In determining the primary business of a corporation, are the activities of its subsidiary considered as well as the activities of a partnership of which it is a member?
Answer of the Canada Customs and Revenue Agency
It is our opinion that in order to determine whether a corporation is involved primarily in carrying on a Canadian film or video production business, you have to examine and compare all the facts about all the various kinds of activities in which the corporation is involved. A number of criteria have to be considered, including the income generated by each kind of activity, the value of the assets devoted to each kind of activity, and the amount of time and effort devoted by employees to each kind of activity.
The wording of the definition of "qualified corporation" in subsection 125.4(1) of the Act and the other provisions in section 125.4 of the Act do not allow CCRA to consider the activities of another corporate entity, such as a subsidiary, in determining whether a corporation is involved primarily in carrying on a Canadian film or video production business. However, CCRA is of the view that for the purposes of the definition of "qualified corporation," a corporation must take into account the activities of a partnership of which it is a member if, under private law, the activities of the partnership are carried on by the corporation that is a member of it.
Johanne Desparois
957-8982
Le 6 octobre 2000
2000-003811
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