Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Où en est l'étude de l'Agence quant à sa position administrative à l'égard de l'application de l'alinéa 85(1)b)? / How is CCRA's study doing on its administrative position regarding the application of paragraph 85(1)(b)?
Position Adoptée: L'Agence a complété l'étude de cette question et a décidé d'abandonner la position administrative antérieure à l'effet qu'une dette pouvait être créée pour éviter l'application de l'alinéa 85(1)b), pour toute disposition de biens effectuée à compter du 1er janvier 2001. / CCRA has completed its study of this question and has decided to abandon its previous administrative position allowing the creation of a debt to avoid the application of paragraph 85(1)(b), with respect to all dispositions of property after December 31, 2000.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Substance de la transaction. / Substance of the transaction.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2000
Question 20
Coût indiqué d'un bien inférieur à la dette s'y rattachant lors d'un roulement
Où en est l'étude de l'ADRC quant à sa position administrative à l'égard de l'application de l'alinéa 85(1)b) de la Loi, qui permet que lors d'un roulement en vertu du paragraphe 85(1), il est acceptable de créer une créance à recevoir d'un montant égal à l'excédent de la dette se rattachant à un bien sur le coût indiqué de ce bien, afin de permettre le transfert en franchise d'impôt?
Réponse de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
L'Agence a complété l'étude de cette question et a décidé d'abandonner cette position administrative à l'égard de toute disposition de biens effectuée à compter du 1erjanvier 2001.
Par conséquent, dans une situation semblable à la situation qui était présentée à la question 5.10 de la table ronde sur la fiscalité fédérale, à cette tribune, en 1992, l'Agence appliquerait maintenant l'alinéa 85(1)b) de la Loi.
Par exemple, si nous prenons la situation suivante.
La société A Ltée détient un immeuble qui est une immobilisation et qui a les caractéristiques suivantes:
- prix de base rajusté 200 000 $,
- hypothèque à payer 700 000 $,
- juste valeur marchande 1 000 000 $.
A Ltée désire vendre l'immeuble à la société B Ltée qui est contrôlée par la société C Ltée, le même actionnaire qui contrôle A Ltée. Dans le cadre d'un roulement visé par le paragraphe 85(1) de la Loi, A Ltée vend l'immeuble à B Ltée à sa juste valeur marchande pour une somme convenue de 200 000 $. En contrepartie du bien acquis, B Ltée assume un montant d'hypothèque de 200 000 $ et émet des actions privilégiées de son capital-actions ayant une valeur de rachat de 800 000 $ en faveur de A Ltée. De plus, lors de cette vente, B Ltée accepte de prendre en charge un montant d'hypothèque supplémentaire de 500 000 $ en contrepartie de l'émission d'un billet à demande de 500 000 $ émis par A Ltée en sa faveur.
Immédiatement après la vente, B Ltée procède au rachat de 500 000 $ d'actions privilégiées par l'émission d'un billet à demande d'un montant de 500 000 $ en faveur de A Ltée. Par la suite, A Ltée et B Ltée annulent chacune le billet qu'elle doive à l'autre, de façon à opérer compensation.
À notre avis, dans cette situation, entre autres, nous sommes maintenant d'avis que A Ltée a reçu effectivement une contrepartie autre qu'en actions de 700 000 $ lors du transfert du bien à B Ltée et qu'en vertu de l'alinéa 85(1)b) de la Loi, le montant de la somme convenue établie par les parties dans leur choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi serait réputée être de 700 000 $ et non 200 000 $.
Par ailleurs, nous réitérons notre position à l'effet que l'alinéa 85(1)b) de la Loi ne s'applique pas pour augmenter la somme convenue entre les parties, lors d'un choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, lorsque la contrepartie autre qu'en actions (incluant la prise en charge d'une dette par l'acheteur comme dans l'exemple ci-dessus) est répartie entre plusieurs biens transférés à l'acheteur, et que la juste valeur marchande du montant ainsi attribué à chaque bien n'est pas supérieure à la somme convenue à l'égard de chaque bien transféré.
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2000 CONFERENCE
Question 20
Cost amount of a property less than the attached debt in a rollover
How is CCRA's study doing on its administrative position regarding the application of paragraph 85(1)(b) of the Act, which makes it possible in the event of a rollover under subsection 85(1) to create a receivable debt equal to the amount by which the debt on the property exceeds the cost amount of the property in order to make a tax-free transfer possible?
Answer of the Canada Customs and Revenue Agency
CCRA has completed its study of this question and has decided to abandon this administrative position in respect of all dispositions of property after December 31, 2000.
As a result, in situations similar to that described to the forum in question 5.10 of the 1992 Round Table on Federal Taxation, CCRA would now apply paragraph 85(1)(b) of the Act.
For example, if we take the following situation:
Company A Ltd. owns a building that is a capital property and has:
- an adjusted cost base of $ 200 000,
- a mortgage to pay of $ 700 000,
- a fair market value of $1 000 000.
A Ltd. wants to sell the building to B Ltd., which is controlled by C Ltd, the same shareholder that controls A Ltd. Under a rollover within subsection 85(1) of the Act, A Ltd. sells the building to B Ltd. at its fair market value of $200 000. As consideration for the property it acquired, B Ltd. assumes a mortgage of $200 000 and issues preferred shares of its capital stock with a redemption value of $800 000 to A Ltd. At the time of the sale, B Ltd. also agrees to assume an additional mortgage of $500 000 as consideration for the $500 000 demand note issued to it by A Ltd.
Immediately after the sale, B Ltd. redeems $500 000 in preferred shares by issuing a demand note for $500 000 to A Ltd. A Ltd. and B Ltd. then both cancel the notes they owe to each other as a way of providing compensation.
In this situation, among others, our view is now that A Ltd. actually received consideration (other than any shares) of $700 000 when the property was transferred to B Ltd. By virtue of paragraph 85(1)(b) of the Act, the amount agreed to by the parties in their election under subsection 85(1) of the Act would be deemed to be $700 000 and not $200 000.
We also reiterate our position to the effect that paragraph 85(1)(b) of the Act does not apply in order to increase the amount agreed on by the parties in their election under subsection 85(1) of the Act, when consideration other than in shares (including the debt assumed by the purchaser, as in the above example) is distributed among several assets transferred to the purchaser and the fair market value of the amount imputed to each asset is not greater than the amount agreed upon in respect of each transferred asset.
Maurice Bisson
957-2099
Le 6 octobre 2000
2000-003803
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