Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1- Quelle est la définition des exceptions prévues aux alinéas f(i) et f(ii) de la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement?
2- De l'équipement téléphonique peut-il être inclus dans la catégorie 10?
Position Adoptée:
1- Les expressions « équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique » et « équipement de contrôle des communications électroniques » ne sont pas définies dans la Loi ni dans le Règlement. Par conséquent, il faut interpréter ces expressions selon le sens ordinaire attribué à ces expressions dans l'industrie informatique. Des ouvrages tels le Dictionary of Computing publié par la presse universitaire d'Oxford et le dictionnaire Glossary of Computer Terminology de Prentice-Hall peuvent être utilisés comme référence pour définir ces expressions.
2- non catégorie 8
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- Principe d'interprétation
2- Notes explicatives du Ministère des Finances sur le paragraphe 1101(5p) et les documents 9713677 f 71335
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2000
Question 19
Matériel électronique universel de traitement de l'information
Les sous-alinéas f)(i) et f)(ii) de la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement excluent de cette catégorie le matériel électronique universel de traitement de l'information et les logiciels de systèmes qui se composent principalement ou servent principalement d'équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique ou d'équipement de contrôle des communications électroniques. Quelle est la définition de ces exclusions? Peut-on inclure dans la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement de l'équipement téléphonique comportant plusieurs composantes qui s'apparentent à des logiciels?
Réponse de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
Le paragraphe 1104(2) du Règlement définit, notamment, les expressions « matériel électronique universel de traitement de l'information » et « logiciel de systèmes ».
Cependant, les expressions « équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique » et « équipement de contrôle des communications électroniques » ne sont pas définies dans la Loi ni dans le Règlement. Par conséquent, il faut interpréter ces expressions selon le sens ordinaire attribué à ces expressions dans l'industrie informatique. Des ouvrages tels le Dictionary of Computing publié par la presse universitaire d'Oxford et le dictionnaire Glossary of Computer Terminology de Prentice-Hall peuvent être utilisés comme référence pour définir ces expressions.
L'Agence est d'avis que de l'équipement téléphonique qui n'est pas compris dans la catégorie 17 de l'annexe II du Règlement sera visé à l'alinéa (i) de la catégorie 8 de l'annexe II du Règlement. De plus, généralement un tel équipement peut faire l'objet d'une catégorie distincte en vertu du paragraphe 1101(5p) du Règlement s'il a été acquis après le 26 avril 1993.
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2000 CONFERENCE
Question 19
General-purpose electronic data processing equipment
Subparagraphs (f)(i) and (f)(ii) of Class 10 under Schedule II of the Regulations exclude from this class general-purpose electronic data processing equipment and systems software that is principally or is used principally as electronic process control or monitor equipment or electronic communications control equipment. How are these exclusions defined? Is telephone equipment with several components that are similar to software included in Class 10 of Schedule II of the Regulations?
Answer of the Canada Customs and Revenue Agency
Subsection 1104(2) of the Regulations defines the terms "general-purpose electronic data processing equipment" and "systems software" in particular. However, the terms "electronic process control or monitor equipment" and "electronic communications control equipment" are not defined in the Act or the Regulations. These terms must therefore be interpreted according to the meaning that they ordinarily have in the computer industry. Works such as the Dictionary of Computing, published by Oxford University Press, and the Glossary of Computer Terminology, from Prentice-Hall, can be used as references for the definition of these terms.
In CCRA's view, telephone equipment not covered in Class 17 of Schedule II of the Regulations would be subject to paragraph (i) of Class 8 of Schedule II of the Regulations. General speaking, such equipment may well constitute a distinct class by virtue of subsection 1101(5p) of the Regulations if it was acquired after April 26, 1993.
Johanne Desparois
957-8982
Le 6 octobre 2000
2000-003802
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