Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Suite à la décision dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. Jens Larsen 99 DTC 5757 (C.A.F.), quelle est la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada concernant l'application de l'alinéa 12(1)g) de la Loi à une situation où un contribuable reçoit un montant en contrepartie du droit de couper et d'enlever du bois de son boisé ?
Position Adoptée:
La question de savoir si l'alinéa 12(1)g) de la Loi s'applique à une transaction ou si la disposition est imposée à titre de capital est une question qui doit se fonder sur tous les faits. Généralement, lorsqu'un contribuable qui n'exploite pas une entreprise de vente de bois d'œuvre ou un projet comportant un risque ou une affaire à caractère commercial reçoit un montant en contrepartie du droit de couper et d'enlever du bois de son boisé, cette vente est imposable à titre de gain en capital si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) le fonds de terre n'a pas été acquis dans le but précis de vendre du bois ou des parcelles de terrain ;
b) le fonds de terre a été déboisé en vue d'en accroître ou d'en maximiser la valeur (par exemple, pour agrandir une exploitation agricole) ;
c) le contribuable a effectué une vente isolée d'immobilisation (et non pas la vente d'un droit continu de prendre le bois) ;
d) le prix du bois est fixe ; et
e) le bois doit être enlevé sur une courte période de temps ( telle qu'une période de plusieurs mois ou une période de temps plus courte qui, selon les circonstances particulières, pourrait être considérée comme une courte période).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position prise dans les dossiers antérieurs suite à cette affaire.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2000
Question 17
Droit de couper et d'enlever du bois d'un boisé
La Cour d'appel fédérale a décidé dans l'affaire La Reine c. Larsen, 99 DTC 5757, que l'alinéa 12(1)g) de la Loi ne s'appliquerait pas à un contrat octroyant le droit d'abattre des arbres sur une propriété au cours d'une période de cinq mois en échange d'une contrepartie de 70 $ le mètre cube de bois coupé puisqu'il s'agissait d'un contrat unique pour l'enlèvement du bois.
Suite à la décision dans cette affaire, quelle est la position de l'Agence concernant l'application de l'alinéa 12(1)g) de la Loi à une situation où un contribuable reçoit un montant en contrepartie du droit de couper et d'enlever du bois de son boisé?
Réponse de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
La question de savoir si l'alinéa 12(1)g) de la Loi s'applique à une transaction ou si la disposition est imposée à titre de capital est une question qui doit se fonder sur tous les faits. Généralement, lorsqu'un contribuable qui n'exploite pas une entreprise de vente de bois d'œuvre ou un projet comportant un risque ou une affaire à caractère commercial reçoit un montant en contrepartie du droit de couper et d'enlever du bois de son boisé, cette vente est imposable à titre de gain en capital si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) le fonds de terre n'a pas été acquis dans le but précis de vendre du bois ou des parcelles de terrain;
b) le fonds de terre a été déboisé en vue d'en accroître ou d'en maximiser la valeur (par exemple, pour agrandir une exploitation agricole);
c) le contribuable a effectué une vente isolée d'immobilisation (et non pas la vente d'un droit continu de prendre le bois);
d) le prix du bois est fixe; et
e) le bois doit être enlevé sur une courte période de temps (telle qu'une période de plusieurs mois ou une période de temps plus courte qui, selon les circonstances particulières, pourrait être considérée comme une courte période).
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2000 CONFERENCE
Question 17
Right to cut and remove timber from a woodlot
The Federal Court of Appeal ruled in The Queen v. Larsen, 99 DTC 5757 that paragraph 12(1)(g) of the Act does not apply to a contract granting the right to cut trees on a property over a five-month period in return for consideration of $70 per cubic metre of cut timber because it was a one-time contract to remove timber.
Pursuant to the judgment in this case, what is CCRA's position on the application of paragraph 12(1)(g) of the Act to a situation where a taxpayer receives an amount as consideration for the right to cut and remove timber from the taxpayer's woodlot?
Answer of the Canada Customs and Revenue Agency
The question of whether paragraph 12(1)(g) of the Act applies to a transaction or whether the disposition is taxable as a capital gain must be resolved on the basis of all the facts. In general, when a taxpayer who is not in the business of selling timber receives an amount in consideration for the right to cut and remove timber from the taxpayer's woodlot and where the transaction is not an adventure or concern in the nature of trade, this sale is taxable as a capital gain if all the following conditions are met:
a) the land was not acquired with the specific intent of selling timber or land;
b) the land was cleared to improve or maximize its value (for example, to expand a farm operation);
c) it is an isolated sale of a capital property by the taxpayer (and not the sale of a continuing right to enter and take away timber);
d) the price of timber is fixed; and
e) the timber is to be removed over a short period of time (such as several months or such shorter period of time that, given the particular set of circumstances, could be considered as a short period).
Sylvie Labarre
957-8981
Le 6 octobre 2000
2000-003799
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