Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA or the Department of Finance.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence ou de ministère des Finances.
Principales Questions: Un gain (ou perte) sur change, tel que proposé au sous-alinéa 95(2)g)(i), se rapportant à un revenu couru serait-il inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens, d'une année antérieure au règlement de la dette ?
Position Adoptée: Généralement oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Selon le bulletin d'interprétation IT-95R.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2000
Question 7
Gain ou perte sur change lors d'un règlement de dette
La modification proposée au sous-alinéa 95(2)g)(i) de la Loi du 30 novembre 1999 prévoit qu'un gain sur change lors du règlement d'une dette entre sociétés étrangères affiliées sera réputé être nul dans l'année où elle sera réglée (que le gain soit considéré comme un gain en capital ou comme un revenu d'entreprise).
Toutefois, lorsque le gain sur change se rapporte à un revenu d'entreprise, est-ce que l'Agence considère que le gain doit être couru et être inclus à titre de revenu étranger accumulé tiré de biens dans les années antérieures au règlement de la dette?
Si c'est le cas, est-ce qu'une modification législative est envisagée par le ministère des Finances afin de réputer les gains sur change comme étant nuls dans une telle situation?
Réponse de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que les modifications proposées à l'alinéa 95(2)g) de la Loi, initialement dans le cadre des propositions législatives rendues publique par le ministre des Finances le 30 novembre 1999 et qui ont été subséquemment incluses dans un Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi, publié le 5 juin 2000, seront adoptées telles que proposées.
Le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable canadien doit se faire en fonction des règles de calcul du revenu prévues dans la partie I de la Loi. En ce qui concerne l'inclusion ou la déduction, dans le calcul du revenu, des gains ou des pertes en devises qui se rapportent au revenu, dans un contexte canadien, aux numéros 7 et 8 du bulletin d'interprétation IT-95R, on prévoit que:
7. Le Ministère acceptera toute méthode utilisée pour déterminer les gains ou les pertes sur change étranger lors d'opérations afférentes au revenu, pourvu que cette méthode soit, dans les circonstances, conforme aux principes comptables généralement reconnus....
8. Les transactions afférentes au revenu sont ordinairement inscrites dans les livres du contribuable selon leur équivalent en dollars canadiens, conformément au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Si le règlement total ou partiel d'un compte (c'est-à-dire la réception ou le versement de dollars canadiens) a lieu dans une année d'imposition, tout gain ou toute perte sur change étranger figure dans le revenu de cette année d'imposition. Selon la pratique courante, le contribuable rajuste à la fin de l'année tous ses comptes courants en dollars canadiens pour tenir compte du taux de change en vigueur à ce moment-là et pour inclure les gains ou les pertes sur change étranger dans le revenu de l'année (taux courant ou méthode d'exercice). Si un contribuable a comme pratique constante d'attendre qu'un compte soit totalement ou partiellement réglé avant d'inscrite un gain ou une perte sur change étranger dans ses livres, sans faire de rajustement pour gains ou pertes courus à la fin de l'année, cette méthode est aussi acceptée (taux d'origine ou méthode de règlement).
Nous croyons qu'en général, les gains et les pertes courus en devises sont pris en compte dans le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens annuellement. Cependant, nous sommes d'avis qu'aux fins de déterminer le revenu étranger accumulé tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition de la société étrangère affiliée, les directives contenues dans le bulletin d'interprétation IT-95R pourraient s'appliquer dans certaines circonstances, de telle sorte que les gains ou les pertes en devises dans une situation donnée, pourraient ne pas avoir été pris en compte dans le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens d'une ou plusieurs sociétés étrangères affiliées d'un contribuable, au cours d'une année donnée précédant un règlement de dette visé au sous-alinéa 95(2)g) de la Loi, si la «méthode de règlement» énoncée dans le bulletin d'interprétation précitée était utilisée pour calculer le revenu étranger accumulé tiré de biens.
Réponse du ministère des Finances
Nous prévoyons recommander une modification au sous-alinéa 95(2)g)(i) de la Loi de façon à permettre également son application dans les cas où, lorsqu'il s'agit d'un revenu d'entreprise, les gains ou pertes sur change sont réalisés pour l'exercice plutôt qu'au moment du règlement. Ceci serait applicable dans les cas de revenu ou de perte établis sur une base d'exercice par le débiteur et le créancier. Étant donné la complexité du problème le libellé de la proposition n'a pas encore été arrêté.
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2000 CONFERENCE
Question 7
Gain or loss on exchange in the settlement of a debt
The proposed change to subparagraph 95(2)(g)(i) of the Act of November 30, 1999 provides that a gain on exchange in the settlement of a debt between foreign affiliates will be deemed nil in the year in which the debt is settled (whether the gain is deemed capital gains or business income).
However, when the gain on exchange is related to business income, does CCRA think that the gain must be accrued and included as foreign accrual property income in the years prior to the settlement of the debt?
If so, are any legislative changes envisaged by the Department of Finance to deem the gains on exchange to be nil in such a situation?
Answer of the Canada Customs and Revenue Agency
For the purposes of our answer, we have assumed that the proposed changes to paragraph 95(2)(g) of the Act will be passed as proposed. They were initially included in the legislative proposals made public by the Minister of Finance on November 30, 1999 and subsequently in a Notice of a Ways and Means motion to amend the Act, published on June 5, 2000.
The foreign accrual property income of a foreign affiliate of a Canadian taxpayer is computed in accordance with the rules for computing income in Part I of the Act. Insofar as inclusion or deduction is concerned, no. 7 and 8 of Interpretation Bulletin IT-95R provides that in computing income involving foreign exchange gains or losses in respect of that income in a Canadian context:
7. The Department will accept any method used to determine foreign exchange gains or losses on income transactions provided that method is, under the circumstances, in accordance with generally accepted accounting principles.
8. Transactions on income account are normally recorded in a taxpayer's accounts in the Canadian dollar equivalent determined according to the rate of exchange prevailing at the time of the transaction. If full or partial settlement (i.e. receipt or payment of Canadian dollars) of an account is made within the taxation year, any foreign exchange gain or loss is reflected in income in that taxation year. At the end of the year, the normal practice is for a taxpayer to adjust to Canadian dollars all his current accounts to reflect the exchange rate prevailing at that time and to include resulting foreign exchange gains or losses in income in the year (current rate or accrual method). If a taxpayer follows the practice of waiting until an account is fully or partially settled before bringing any foreign exchange gains or losses into account but does not adjust for accrued gains or losses at year end, this method is also acceptable (historical rate or settlement method).
We think in general that foreign exchange gains and losses are taken into account in computing annual foreign accrual property income. However, for the purposes of determining the foreign accrual property income of a foreign affiliate of a taxpayer in a taxation year of the foreign affiliate, our view is that the directives in Interpretation Bulletin IT-95R could apply in some circumstances so that the foreign exchange gains or losses in a particular situation could not have been taken into account in computing the foreign accrual property income of one or more foreign affiliates of a taxpayer during a particular year preceding a debt settlement within the meaning of subparagraph 95(2)(g) of the Act, if the "settlement method" specified in the above Interpretation Bulletin was used to calculate the foreign accrual property income.
Reply of the Department of Finance
We intend to recommend a change to subparagraph 95(2)(g)(i) of the Act to permit it to apply as well in cases where foreign exchange gains and losses on business income are realized for the financial year rather than at the time of settlement. This would apply in the case of gains or losses determined on the basis of the financial year by the debtor and creditor. In view of the complexity of the problem, the exact wording of the proposal has not yet been determined.
Fouad Daaboul
957-2053
Le 6 octobre 2000
2000-003786
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