Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que les paiements effectués en l'espèce sont sujets à l'impôt de la partie XIII compte tenu des dispositions de la Convention fiscale Canada - France? / Whether the payments, in the particular situation, are subject to Part XIII tax, given the dispositions of the Canada - France Tax Convention.
Position Adoptée: Non. / No.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Les paiements sont exemptés en vertu de la convention fiscale Canada - France. / The payments are exempt by virtue of the dispositions of the Canada - France Tax Convention.
XXXXXXXXXX 2000-003269
Le 5 février 2001
Monsieur,
Objet: Impôt de la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 19 juin 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation
1. Une société privée sous contrôle canadien (ci-après "Canco") a retenu les services d'une société établie en France (ci-après "Franceco").
2. Les services rendus par Franceco dans le cadre de son entreprise consistent en des services de consultation visant à identifier et à établir des relations commerciales avec des clients potentiels en France.
3. Canco doit verser à Franceco un montant fixe de base à titre d'honoraires pour les services rendus, de même qu'un montant variable additionnel selon les résultats obtenus.
4. Les paiements faits par Canco à Franceco sont donc des paiements pour des services de nature commerciale dont le montant est fonction en partie des bénéfices réalisés par Canco.
5. La totalité des services sont rendus en France par Franceco.
6. Canco et Franceco ne sont pas liées et n'ont aucun lien de dépendance.
7. Franceco n'exerce aucune entreprise au Canada et n'y a aucun établissement stable.
Votre opinion
Vous mentionnez que les paiements effectués par Canco en faveur de Franceco, en l'espèce, sont théoriquement assujettis à un impôt sur le revenu de 25% en application de la disposition 212(1)d)(iii)(C) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Cependant, vous êtes d'avis qu'en vertu de l'article 7 de la Convention entre le Canada et la France, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, telle que modifiée (ci-après la "Convention"), aucun tel impôt n'est applicable à l'égard de ces paiements étant donné que Franceco n'a pas d'établissement stable au Canada, de telle sorte que Canco n'est pas tenue de retenir et de remettre de l'impôt en vertu de la partie XIII de la Loi sur de tels paiements.
Question
Vous nous demandez si, dans la situation précitée, nous partageons votre interprétation de la Loi et de la Convention.
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'"ADRC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
En général, les paiements faits par une société canadienne à une société française, qui constituent des paiements pour des services de nature commerciale dont le montant est fonction en partie des bénéfices réalisés par la société canadienne, qui sont visés par la disposition 212(1)d)(iii)(C) de la Loi et qui ne sont pas des paiements effectués pour des services fournis pour la vente de biens ou la négociation d'un contrat, constituent des loyers, redevances ou des paiements semblables aux fins de l'application de l'alinéa 212(1)d) de la Loi.
Cependant, de tels paiements ne sont pas compris dans la définition de "redevances" prévue au paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention. Ces paiements seraient plutôt visés par l'article 7 de la Convention qui traite des bénéfices des entreprises.
Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention prévoit que les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Dans la situation où une société française n'exploite pas d'entreprise au Canada et n'a pas d'établissement stable au Canada, ses bénéfices d'entreprise provenant du Canada ne seraient donc pas sujets à un impôt au Canada, ni en vertu de la partie I de la Loi, ni en vertu de la partie XIII de la Loi, en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention.
Nous sommes d'avis qu'il se pourrait donc que, dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, aucun impôt de la partie XIII de la Loi ne soit applicable à l'égard des paiements effectués par la société canadienne à la société française en raison des dispositions de la Convention et des faits particuliers en l'espèce.
De plus, une société canadienne devrait généralement communiquer avec son bureau local de services fiscaux en ce qui concerne l'application de l'article 215 de la Loi (déduction et paiement de l'impôt de la partie XIII de la Loi) dans une situation particulière donnée.
Enfin, une société canadienne devrait produire le formulaire prescrit, en vertu du paragraphe 202(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'égard des paiements effectués dans une telle situation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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