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Principal Issues: Traitement fiscal des arbres fruitiers
Position: Attente de la décision rendue dans la cause Archambault
Reasons: Le contribuable a porté la cause en appel
Le 30 juin 2000
Richard Cloutier Administration centrale
Bureau des services fiscaux Division des ressources, sociétés
de Québec de personnes et fiducies
2000-002991
Traitement fiscal des arbres fruitiers
La présente fait suite à votre courriel du 2 juin 2000 et à notre conversation téléphonique du 16 juin 2000 (Desparois/Cloutier) concernant le sujet mentionné en rubrique.
La Cour canadienne de l'impôt a récemment analysé, dans la cause René Archambault v. Her Majesty the Queen (2000 DTC 1809( (la cause « Archambault »), le traitement fiscal des coûts reliés à la plantation d'arbres fruitiers. Dans la cause Archambault, une des questions en litige consistait à déterminer le traitement fiscal des coûts pour planter de nouveaux pommiers et pour remplacer des pommiers détruits par le gel. De façon générale, la Cour canadienne de l'impôt a réitéré la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« ADRC ») en concluant que les frais engagés pour l'achat et la plantation de nouveaux pommiers constituaient des dépenses en capital. Cependant, contrairement à la position de l'ADRC, la Cour canadienne de l'impôt a conclu que les frais engagés pour remplacer des pommiers étaient également capitalisables. La Cour canadienne de l'impôt s'est exprimée, en partie, comme suit aux pages 1820 et suivantes :
« Pour décider du traitement fiscal du coût des arbres que monsieur Archambault a achetés pour planter en 1992 dans le verger Papineau et du coût des arbres qu'il a acquis au cours des années 1994 et 1995 pour remplacer ceux qui avaient été détruits par le gel en 1993, il est important de déterminer dans un premier temps la nature du bien dont il s'agit.
(...)
En conclusion, je crois que chacun des arbres constitue un bien qui est distinct de la terre dans laquelle il est planté et qu'il n'est pas approprié d'ajouter le coût de chacun de ces biens à celui de la terre. Ce résultat m'apparaît tout à fait en harmonie avec le régime fiscal qui existe au Canada. En effet, il est intéressant de noter que parmi les biens amortissables qui sont décrits dans le Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement), on distingue entre un terrain et le bâtiment qui y est construit. Le fait d'avoir construit les fondations d'un bâtiment ne veut pas dire que ce bâtiment est assimilé au terrain où il se trouve. Un tel bien est visé à la catégorie 3 de l'annexe II du Règlement.
(...)
Un chemin, un trottoir, une piste d'envol, un parc de stationnement, une aire de magasinage ou une semblable construction en surface sont aussi traités, à la catégorie 1 de l'annexe II, comme des biens qui sont distincts du terrain où on les retrouve. Même une clôture est traitée comme un bien distinct à la catégorie 5. Il n'y a donc rien de surprenant dans la conclusion qu'un arbre constitue un bien distinct du terrain où il est planté. D'ailleurs, aux articles 1702 et 1703 du Règlement on a pris soin de spécifier que non seulement un terrain mais aussi un arbre n'était pas un bien amortissable.
(...)
Ici, ce qui fait partie des stocks de monsieur Archambault sont les pommes qui sont produites par les pommiers et non pas les pommiers eux-mêmes.
(...)
Les arbres acquis par monsieur Archambault possèdent donc tous les attributs d'un bien en immobilisation. Il s'agit de biens acquis dans le but d'en tirer un revenu et qui ont une longévité importante. Leur acquisition représente une dépense faite une fois pour toutes et cette dépense procure un avantage durable au contribuable. Le fait qu'un pommier puisse mourir du gel quelques mois après avoir été planté ne change en rien sa nature de bien en immobilisation; il ne viendrait à l'esprit de personne de traiter une voiture acquise par une entreprise de location comme un bien faisant partie des stocks du seul fait qu'elle a été accidentée après quelques mois d'utilisation.
(...)
Comme on peut constater à la lecture de cette analyse, il est important de décider si l'arbre constitue une partie intégrante de la terre ou un bien distinct. Une fois que l'on a décidé que chaque pommier acquis par monsieur Archambault constitue un bien distinct, il devient relativement facile de conclure que le coût de remplacement d'un arbre détruit par des conditions climatiques ou parce qu'il a cessé d'être productif après vingt-cinq ans constitue une dépense de remplacement de capital visée par l'alinéa 18(1)b). Remplacer un arbre n'est pas l'équivalent de remplacer l'hélice d'un bateau.
Par conséquent, je crois que les frais engagés pour planter des arbres en remplacement d'arbres existants dans un verger constituent aussi -- contrairement à ce que veut la politique administrative du ministre -- des dépenses en immobilisation assujetties à la restriction de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
(...)
En conclusion, les pommiers acquis par monsieur Archambault en 1992, de même que ceux acquis en 1994 et 1995, constituent des biens en immobilisation et leur coût ne peut pas être déductible en raison de la prohibition de l'alinéa 18(1)b). Il est malheureux que le Règlement prévoie expressément que les arbres ne constituent pas des biens amortissables. »
Le contribuable est insatisfait de cette décision défavorable rendue par la Cour canadienne de l'impôt et en a appelé auprès de la Cour d'appel fédérale. Monsieur Derek Baines, de la Direction générale des appels, nous a indiqué qu'à son avis cette cause ne sera pas entendue avant la fin de l'année 2000.
Considérant que la cause Archambault traite spécifiquement de votre question et que ce jugement est porté en appel, nous sommes d'avis qu'il serait prématuré de nous prononcer sur la question.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Marc Vanasse, Gestionnaire
Direction des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
c.c. Derek Baines, Direction générale des appels
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