Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : est-ce que la définition de "Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise" est applicable à certaines créances et parts sociales dans une coopérative de travailleurs.
Position Adoptée : commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : oui si les conditions de 39(1)c) et 50(1) sont respectées.
Le 12 juillet 2000
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX P.-A. Sarrazin
(613) 952-5803
À l'attention de: XXXXXXXXXX
2000-002785
Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise ("PDTPE")
La présente est en réponse à votre note de service du 18 mai 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
Les faits
Une coopérative de travailleurs opérait dans le domaine de XXXXXXXXXX. Les travailleurs membres de la coopérative devaient acheter des parts réparties en parts sociales et en parts privilégiées. Les ristournes votées sur ces parts étaient considérées comme un revenu d'emploi sur lequel les déductions à la source appropriées étaient effectuées. Les sommes nettes étaient ensuite prêtées à la coopérative.
Le ou vers le XXXXXXXXXX, la coopérative a vendu ses actifs utilisés jusque-là dans une entreprise exploitée activement. En contrepartie, l'acquéreur a remis à la coopérative des actions privilégiées non votantes et rachetables selon plusieurs conditions. Le XXXXXXXXXX, les biens de l'acquéreur ont été mis sous séquestre. Le syndic intérimaire a opéré temporairement l'entreprise de l'acquéreur pour ensuite obtenir sa libération le XXXXXXXXXX. L'acquéreur est radié d'office depuis le XXXXXXXXXX. La coopérative, dont l'année d'imposition se terminait le XXXXXXXXXX, a pour sa part été radiée d'office le XXXXXXXXXX. Elle n'a été ni mise en faillite ni mise en liquidation au sens de la Loi sur les liquidations.
Vous désirez savoir si les travailleurs peuvent réclamer une PDTPE au sujet des créances et des parts sociales qu'ils détenaient dans la coopérative.
Le dossier que vous portez à notre attention soulève plusieurs questions de fait et de droit. Bien qu'il nous soit impossible de répondre de façon concluante à toutes ces questions, nous vous offrons les commentaires qui suivent.
À moins qu'il ne soit spécifié autrement, toutes les références à la "Loi", à un paragraphe, un alinéa, un sous-alinéa ou à une division, dans la présente note de service, concernent la Loi de l'impôt sur le revenu. Il convient de rappeler qu'une part sociale d'une société coopérative (définie au paragraphe 136(2)) est une «action» au sens du paragraphe 248(1). En général, une coopérative de travailleurs peut être une société coopérative au sens du paragraphe 136(2). De même, une société coopérative est une société privée aux fins de l'alinéa 39(1)c), en vertu du paragraphe 136(1), si elle était par ailleurs une société privée. Le terme «société privée» est défini par le biais des paragraphes 248(1) et 89(1). Donc, les parts sociales de la coopérative sous étude peuvent être considérées comme des actions d'une société aux fins de la Loi.
Parts sociales
Afin de réclamer une PDTPE en vertu de l'alinéa 39(1)c) au sujet de leurs parts sociales, les membres doivent démontrer que ces parts sont assimilables à des actions dans une société exploitant une petite entreprise. Le paragraphe 248(1) définit le terme «société exploitant une petite entreprise» ("SEPE"). Afin de satisfaire aux conditions qui y sont mentionnées, la coopérative doit utiliser la totalité ou presque de ses éléments d'actif dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada. À défaut, ses actifs doivent être composés d'actions ou de dettes d'une société rattachée qui exploite une telle entreprise.
Nous comprenons que la coopérative a cessé d'exploiter elle-même une entreprise de façon active le ou vers le XXXXXXXXXX, soit au moment de la vente de ses actifs à l'acquéreur. Les actions qu'elle détient dans l'acquéreur ne comportent aucun droit de vote et cet acquéreur ne peut donc pas être considéré comme une société rattachée au sens du sous-alinéa 186(4)a)(i). Nous sommes d'avis que la coopérative a cessé d'être une SEPE le ou vers le XXXXXXXXXX.
La définition du terme «société exploitant une petite entreprise» au paragraphe 248(1) permet toutefois de considérer, aux fins de l'alinéa 39(1)c), qu'une société est une SEPE à un moment donné lorsqu'elle était une SEPE à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné. Puisque l'alinéa 39(1)c) doit se lire de concert avec le paragraphe 50(1) et que ce paragraphe vient présumer qu'il y a disposition en fin d'année, le dernier moment où les membres de la coopérative auraient pu exercer un choix afin de profiter de l'alinéa 39(1)c) est le XXXXXXXXXX.
Créances
Afin de réclamer une PDTPE en vertu de l'alinéa 39(1)c) au sujet de leur créance dans la coopérative, les membres doivent être en mesure d'établir que leur créance s'est révélée irrécouvrable dans l'année, aux fins de l'alinéa 50(1)a). À ce sujet, nous vous référons au paragraphe 10 du bulletin IT-159R3, Créances de capital reconnues comme mauvaises, ainsi qu'au paragraphe 6 du bulletin IT-442R, Mauvaises créances et provision pour créances douteuses.
Puisque la coopérative n'a été ni mise en faillite, ni mise en liquidation au sens de la Loi sur les liquidations, il faut que ces créances portent sur une société privée sous contrôle canadien qui est à la fois une SEPE (division 39(1)c)(iv)(A)). Tel que mentionné précédemment, la coopérative a cessé d'être une SEPE le ou vers le XXXXXXXXXX, et le dernier moment où les membres pouvaient se prévaloir du paragraphe 50(1) concernant leurs créances, alors que la coopérative était une SEPE, est donc encore une fois le XXXXXXXXXX.
Choix au XXXXXXXXXX
Afin de permettre aux membres de se prévaloir du paragraphe 50(1), vous devrez entre autres vous assurer que les membres pouvaient considérer leur créance comme mauvaise en date du XXXXXXXXXX.
De plus, vous devrez vous assurer que la perte ainsi réclamée n'est pas réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Ce sous-alinéa répute certaines pertes résultant de la disposition d'une créance comme étant nulles à moins que la créance n'ait été acquise en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien. L'Agence accepte que certains prêts à taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable soient considérés comme consentis aux fins de tirer un revenu. À cette fin, nous vous référons aux conditions énoncées au paragraphe 6 du bulletin IT-239R2, Déductibilité de pertes en capital résultant de la garantie visant un emprunt moyennant une contrepartie insuffisante ou d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable dans les cas où il y a lien de dépendance.
En ce qui a trait aux parts sociales, vous devrez aussi vous assurer que les conditions énumérées au sous-alinéa 50(1)b)(iii) sont réunies au XXXXXXXXXX. Entre autres, il faut que la coopérative ait été insolvable au XXXXXXXXXX et que la juste valeur marchande de ses parts ait été nulle à ce moment.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000