Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Le paiement de frais de garderie constitue-t-il une pension alimentaire. Quelle est la date d'exécution d'une entente aux fins de 56.1 LIR?
Position Adoptée:
Non, il ne s'agit pas d'une pension alimentaire. Il n'y a pas lieu de déterminer s'il y a une date d'exécution au fins de l'article 56.1 LIR dans le cas soumis.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le paragraphe 56.1(4) LIR, une pension alimentaire est un montant payé à titre d'allocation. L'arrêt Pascoe a établi que pour constituer une allocation, une somme devait être déterminée à l'avance, que la somme devait être versée pour permettre au bénéficiaire de faire face à un certain type de dépenses et qu'elle devait être à l'entière disposition du bénéficiaire. Dans le cas soumis, le paiement des frais de garderie par le père suite à une entente de séparation et, éventuellement, d'un divorce, ne constitue pas une allocation puisqu'aucune somme n'y est limitée ni déterminée à l'avance et aucun document secondaire nous permet d'établir facilement la somme à verser à l'avance. De plus, la somme n'est pas à l'entière disposition de l'ex-conjoint.
Le 15 juin 2000
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle Patrick Massicotte
(613) 957-9232
À l'attention de monsieur Robin Plourde
Dossier # 2000-002442
Demande d'interprétation technique :
paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR" ou "la Loi")
La présente est en réponse à votre demande du 5 mai 2000 pour laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet susmentionné.
FAITS
Vous nous soumettez la situation suivante:
1. XXXXXXXXXX se sont mariés en XXXXXXXXXX, ont eu un enfant en XXXXXXXXXX et se sont séparés par la suite;
2. Une première entente de séparation est intervenue entre les parties le XXXXXXXXXX prévoyant que le père, XXXXXXXXXX, sera responsable de payer les coûts encourus à la garderie de jour pour leur enfant jusqu'à ce qu'elle commence l'école. Aucun montant n'est prévu ni aucune fréquence de paiement;
3. Une entente subséquente est intervenue entre les parties le XXXXXXXXXX dans le but d'ajouter certaines modifications à la première entente;
4. Les parties précisent que le paiement des frais de garderie sera hebdomadaire et qu'il sera fait directement à la XXXXXXXXXX, à la demande de la mère, où on prend soin de leur fille pendant les heures de travail;
5. Les parties ajoutent également que les paiements pourraient être faits directement à la mère, à sa discrétion, si celle-ci le demande;
6. Un jugement de divorce a été prononcé par la Cour Supérieur du Québec le XXXXXXXXXX. À cet égard, une entente signée en date du XXXXXXXXXX est annexée au jugement prévoyant seulement que, au lieu et à la place de verser une allocation d'entretien, le père sera responsable des coûts relatifs à la garderie de jour de sa fille jusqu'à ce qu'elle commence l'école, alors que la mère sera responsable du paiement des autres frais de l'enfant. Aucun montant n'est prévu ni aucune fréquence de paiement. Aucune mention n'est faite non plus à la possibilité pour la mère de recevoir le paiement d'une somme directement.
QUESTIONS
Vous nous demandez si le paiement des frais de garderie dans ce contexte constitue une pension alimentaire aux fins de l'article 56 de la Loi de l'impôt sur le revenu et s'il y a une date d'exécution aux sens du paragraphe 56.1(4) LIR dans le cas ou il s'agit d'une pension alimentaire.
L'alinéa 56(1)b) LIR prévoit que le montant d'une pension alimentaire doit être inclus au revenu d'un contribuable, sauf dans la mesure où il s'agit d'une pension alimentaire pour enfants versée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou après.
Les expressions "pension alimentaire", "pension alimentaire pour enfants" et "date d'exécution" sont définies au paragraphe 56.1(4) LIR. L'alinéa 56(1)b) LIR et le paragraphe 56.1(4) LIR sont applicables aux montants reçus après 1996. Certaines exceptions sont applicables dans les cas où les montants sont payés aux termes d'une entente ou ordonnance établies après le 27 mars 1986 et avant 1988.
Pension alimentaire
Selon la documentation soumise, nous sommes d'avis que les sommes payées ne constituent pas une pension alimentaire. Cette expression est définie au paragraphe 56.1(4) LIR comme étant un montant payable à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut notamment utiliser le montant payable en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit à sa discrétion. Le terme "allocation" n'est pas défini dans la Loi, cependant plusieurs décisions portant sur cette notion ont été rendues par les tribunaux.
Dans le cas soumis, les sommes ne sont pas payées à l'ex-conjoint mais directement à une garderie. Le paragraphe 56.1(1) LIR prévoit que pour l'application de l'alinéa 56(1)b) LIR, dans le cas où une ordonnance ou une entente prévoit le paiement d'un montant au profit d'un contribuable ou au profit d'enfants confiés à sa charge, ou les deux, le montant est réputé avoir été payé au contribuable. Malgré l'application de ce paragraphe, la somme versée doit quand même constituer une "allocation".
En particulier, dans l'arrêt Pascoe (75 DTC 5427), la Cour d'appel fédérale a défini une "allocation" comme suit:
"... Selon nous, une allocation est une somme d'argent limitée et déterminée à l'avance, versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à certains types de dépenses; sa quotité est établie à l'avance et celui qui la touche en a la libre disposition, sans comptes à rendre à personne. Un versement effectué pour satisfaire à une obligation d'indemniser ou de rembourser quelqu'un ou de le défrayer de dépenses réellement engagées n'est pas une allocation; il ne s'agit pas en effet d'une somme susceptible d'être affectée par celui qui la touche, à sa discrétion, à certains types de dépenses. (soulignés les nôtres)
Cette définition a été modifiée par l'arrêt Gagnon (86 DTC 6179), rendue par la Cour Suprême du Canada le 27 mars 1986, où l'aspect de la libre disposition fut retirée de la portée de l'expression. La Loi fut cependant modifiée en 1988 pour introduire le nouveau paragraphe 56(12) LIR, qui rétablit la définition d'une allocation comme elle était comprise avant l'arrêt Gagnon, tel qu'indiqué aux notes explicatives sur le projet de loi (C-139) concernant l'impôt sur le revenu déposées en juin 1988. Cette définition est maintenant au paragraphe 56.1(4) de la Loi.
Ainsi, pour les années d'imposition concernées, pour se qualifier à titre d'allocation, une somme d'argent doit satisfaire, entre autres, les 3 conditions suivantes:
(1) la somme doit être limitée et déterminée à l'avance;
(2) la somme doit être versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à un certain type de dépenses, et
(3) cette somme doit être à l'entière discrétion de celui qui la touche sans qu'il ait de comptes à rendre à personne.
i. somme limitée et déterminée à l'avance
Dans le cas soumis, notre analyse des différents documents soumis ne nous permet pas de conclure qu'une somme d'argent a été limitée ou déterminée à l'avance dans l'entente ni l'ordonnance. En effet, aucune somme d'argent n'y est mentionnée, seule l'obligation d'assumer le paiement de certaines dépenses précises y est prévue. De plus, on ne réfère à aucune autre source nous permettant facilement de déterminer à l'avance le montant du paiement.
Le bulletin d'interprétation IT-118R3, Pensions alimentaires et allocations indemnitaires, prévoit au paragraphe 6 qu'une allocation est une somme d'argent précise que le tribunal ou les parties ont déterminé à l'avance comme étant le paiement que doit faire le payeur à son conjoint, ex-conjoint ou ex-conjoint de fait pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, ses enfants ou les deux. De même, les paragraphes 9 et 10 du IT-530, Pensions alimentaires, indiquent qu'une allocation est une somme d'argent précise qui a été établie avant le paiement par le tribunal ou les parties, malgré que la somme puisse faire l'objet de rajustements futurs en fonction d'une formule ou indice raisonnable.
Dans le cas soumis, il nous semble impossible de déterminer à l'avance la somme que devra payer le père en vertu de l'entente. En effet, la somme à payer peut varier d'une semaine à l'autre, dépendant des services de garderie requis pour l'enfant pendant les heures de travail de la mère. En conséquence, nous constatons que les sommes payées ne constituent pas une allocation.
ii. somme à l'entière disposition de celui qui la touche
Notre analyse de la documentation soumise nous permet de constater que les sommes payées ne sont pas à l'entière disposition du bénéficiaire. Or, le paragraphe 56.1(4) LIR prévoit spécifiquement que la personne qui touche la somme doit pouvoir l'utiliser à sa discrétion. Dans l'arrêt Assaf (non publié, CCI), on y mentionne que l'entente ne doit pas prévoir l'utilisation qui doit être faite des sommes versées pour constituer une allocation que le bénéficiaire peut utiliser à sa discrétion. Toutefois, dans l'arrêt Serra et Hamer (97 DTC 1273 -CCI), il a été précisé que l'expression "entière disposition" n'équivalait pas à "discrétion absolue". Dans ce cas, les contribuables recevaient des sommes qui devaient servir à payer pour les besoins des enfants confiés à leur charge, sans précisions supplémentaires.
Selon les documents soumis, notamment celui du XXXXXXXXXX, même si la mère pouvait, à sa discrétion, demander que le paiement des frais de garderie lui soit fait à elle plutôt que directement à la garderie, nous constatons qu'elle ne pouvait toujours pas utiliser les sommes à son entière discrétion mais devait les utiliser pour régler des dépenses précises, soit les frais de garderie de l'enfant confiée à sa charge. Aucune discrétion n'est laissée à la mère quant à l'affectation des sommes, contrairement au cas de Serra et Hamer où ils avaient la discrétion d'appliquer les sommes reçues au paiement des frais d'entretien de leur enfant, sans indication précise quant à leur affectation.
À la lumière de ce qui précède, nous croyons qu'aucune des sommes versée aux termes des ententes et de l'ordonnance soumises ne constituent le paiement d'une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) LIR puisqu'elles ne constituent pas des sommes précises, déterminées à l'avance, que le bénéficiaire peut utiliser à sa discrétion.
Paiements aux tiers
Le paragraphe 56.1(2) LIR prévoit qu'un montant payé directement à des tiers peut être réputé payé au contribuable à titre d'allocation périodique qu'il peut utiliser à sa discrétion. Cependant, il ne peut s'appliquer pour permettre la déduction des sommes payées dans le cas soumis puisque ni les ententes ni l'ordonnance soumises ne prévoient l'application des paragraphes 56.1(2) LIR et 60.1(2) LIR à ces paiements et aucune mention n'y est faite à l'effet que ces sommes seront imposables pour la mère et déductibles pour le père de l'enfant.
Dans l'arrêt Pelchat (97 DTC 945), la Cour canadienne de l'impôt a permis qu'une simple référence aux conséquences fiscales du paiement de certaines sommes soit considérée comme une référence aux paragraphe 56.1(2) LIR et 60.1(2) LIR. Cependant, dans le cas soumis, nous ne pouvons pas retrouver une seule référence aux conséquences fiscales des sommes payées. En conséquence, ces dispositions de la Loi ne peuvent pas être applicables.
Les sommes versées ne constituent donc pas une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) LIR et ne sont pas réputées en constituer non plus en vertu du paragraphe 56.1(2) LIR. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si les règles relatives aux pensions alimentaires pour enfants s'appliquent ni de déterminer, aux fins du paragraphe 56.1(4) LIR, si une date d'exécution existe dans le cas soumis.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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