Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION
Le régime de participation aux bénéfices constitue-t-il une "entente d'échelonnement du traitement" au sens que lui donne le paragraphe 248(1) de la Loi.
Position Adoptée
Non pour la période se terminant à la fin deuxième année suivant la date d'émission.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE: ATR-45
XXXXXXXXXX 2000-002365
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 2000
Monsieur,
Objet: Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX (ci-après la "SOCIÉTÉ")
XXXXXXXXXX
(collectivement les "FILIALES")
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu au nom des contribuables susmentionnés.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente demande sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supp.), ch.1, comme modifié (ci-après la "Loi").
Notre compréhension des faits et des transactions projetées est basée sur l'information que vous nous avez soumise dans votre demande de décisions anticipées.
FAITS
1. SOCIÉTÉ et ses FILIALES sont des " sociétés privées " et des " sociétés canadiennes imposables " au sens du paragraphe 89(1) de la Loi. Elles ne sont pas des " sociétés privées sous contrôle canadien " au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi.
2. Les cadres employés par SOCIÉTÉ et ses FILIALES sont tous résidents du Canada pour les fins de la Loi.
3. Les cadres qui seront visés par le régime de participation sont des cadres employés par SOCIÉTÉ et par ses FILIALES. (Ces dernières étant désignées collectivement et individuellement "l'employeur(s)" selon le cas).
TRANSACTIONS PROJETÉES
4. Chacun des employeurs se propose d'instaurer un régime de participation aux bénéfices, lequel régime sera offert à certains cadres désignés par les employeurs selon des critères d'admissibilité prévue au régime de participation aux bénéfices.
5. Les conditions de chaque régime de participation aux bénéfices proposé seront essentiellement les suivantes:
a) Les cadres admissibles seront désignés par un comité de rémunération qui sera nommé par le Conseil d'administration de la compagnie-mère SOCIÉTÉ.
b) Le nombre d'unités attribuées à un cadre sera en fonction du niveau hiérarchique du poste qu'occupe ledit cadre auprès de l'employeur et seront émises annuellement le 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, le cadre n'acquiert aucun droit de propriété sur les unités qui lui seront attribuées.
c) La valeur de chaque unité sera, pour fins de calculs de la plus value, fixée à XXXXXXXXXX $ par unité. La valeur de l'unité (ou plus précisément la plus value ou la " moins value ") sera calculée annuellement et sera augmentée ou diminuée selon le rendement des capitaux propres réalisés pour l'année fiscale précédente. Le rendement des capitaux propres sera le ratio représenté par le quotient du bénéfice net consolidé de SOCIÉTÉ pour l'année en question par l'avoir des actionnaires à la fin de l'année précédente.
d) Les unités que détiendra un cadre ne peuvent pas être transférées à d'autres personnes.
e) Le droit d'un cadre, en vertu du régime de participation aux bénéfices, ne remplace aucun droit que le cadre aurait aux revenus pour services rendus à la date où les unités seront émises.
f) Un cadre devra conserver ses unités pour un minimum de XXXXXXXXXX ans de leur émission avant d'avoir le droit de pouvoir en encaisser la plus value. Un cadre aura donc le droit d'encaisser ses unités à partir de la XXXXXXXXXX année.
g) Le cadre aura l'obligation d'encaisser la plus value des unités dans les XXXXXXXXXX ans de leur émission, bien qu'il n'y ait aucune garantie que la plus value sera conservée d'une année à une autre et elle pourrait subir une baisse advenant que le cadre décide d'encaisser la plus value dans une année postérieure.
h) Au moment du paiement aux cadres, ce n'est que la plus value, soit la valeur de l'unité moins sa valeur initiale de XXXXXXXXXX $ qui sera payée aux cadres. Il n'y aura aucune garantie de la valeur d'une unité. Par ailleurs, la plus value pourrait même être négative (dans ce cas, une " moins value ") si la valeur de l'unité baisse par rapport à sa valeur initiale de XXXXXXXXXX $.
i) Le paiement de la plus value pourra être accéléré advenant le décès du cadre, le départ du cadre pour certaines causes ou le départ du cadre pour congédiement pour cause.
j) La plus value pourra aussi être augmentée suivant certaines primes spéciales, advenant un rendement exceptionnel de SOCIÉTÉ ou la vente de l'entreprise de SOCIÉTÉ.
BUT DES TRANSACTIONS PROPOSÉES
6. Le régime de participation aux bénéfices sera applicable aux cadres désignés de chacun des employeurs et il octroiera aux cadres le droit de se voir monnayer la plus value des unités suivant l'augmentation du rendement de la SOCIÉTÉ, et ce afin de favoriser le succès global de SOCIÉTÉ et de ses FILIALES et de favoriser les cadres à travailler en équipe de façon à optimiser toutes leurs ressources connues à l'intérieur du Groupe de SOCIÉTÉ.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
7. Vous nous avez confirmé qu'à votre connaissance et à celle de vos clients, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décision anticipée ne fait l'objet d'une étude par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal de l'Agence des Douanes et Revenu du Canada, ni d'un avis d'opposition ou d'un appel se rapportant à une déclaration déjà produite par les contribuables visés par la présente.
8. L'adresse de SOCIÉTÉ et de ses FILIALES est le XXXXXXXXXX.
9. Vous nous avez aussi indiqué que SOCIÉTÉ et ses FILIALES sont desservies par le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le Centre fiscal de XXXXXXXXXX.
DÉCISIONS DEMANDÉES ET RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et que les transactions soient effectuées telles que décrites précédemment, nous confirmons que
A. Chacun des régimes de participation aux bénéfices ne constituera pas une entente d'échelonnement du traitement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi pour la période se terminant à la fin de la deuxième année suivant l'émission.
B. Chacun des régimes de participation aux bénéfices ne constituera pas une convention de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
C. Aucun avantage ne sera réputé avoir été conféré à l'employé aux fins de l'alinéa 6(1)a) en raison de l'émission des unités en vertu du régime de participation aux bénéfices.
D. Les montants représentant la plus value, qui auront été versés à l'employé en vertu du régime entre la date de l'émission des unités et la fin de la deuxième année, ne seront inclus dans le revenu de l'employé en vertu du paragraphe 5(1) ou de l'alinéa 6(1)a) que dans l'année où ils auront été reçus.
E. Chaque employeur pourra demander une déduction dans le calcul de son revenu d'entreprise en vertu du paragraphe 9(1), sous réserve des limites prévues à l'alinéa 18(1)a) et à l'article 67 de la Loi, pour tout montant versé à ses employés en vertu du régime de participation aux bénéfices entre la date de l'émission des unités et la fin de la deuxième année dans l'année d'imposition où les unités seront encaissées.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, publiée par l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada et lient ce dernier pourvu que les régimes soient implantés tel que décrit ci-haut le ou avant le XXXXXXXXXX.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
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