Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Déductibilité des paiements en espèces dans le cadre d'une convention d'options d'achat d'actions
Position Adoptée:
Déductible par l'employeur
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
IT-113R4, paragraphe 11
Le 7 décembre 2000
Bureau des services fiscaux - Laval Administration Centrale
A. St-Amour, CA
À l'attention de Sylvain Lefrançois (613) 957-8953
2000-002320
Options d'achat d'actions
La présente est en réponse à votre courrier électronique reçu le 2 mai 2000, nous demandant de réexaminer notre position concernant la déductibilité de montants en espèces payés par un employeur dans le cadre d'une convention d'options d'achat d'actions par suite d'un choix exercé par l'employé.
Lors de la Table ronde sur la fiscalité fédérale au congrès de 1994 de l'APFF, l'Agence avait mentionné que cette question était sous examen (F9422500). Cet examen a été fait en consultation avec le ministère des Finances et a été complété en 1995. Lors de la Table ronde de 1995 de l'APFF, nous avons annoncé que la position de l'Agence concernant les conventions d'options d'achat d'actions qui permettent à un employé de recevoir un paiement en espèces plutôt que des actions, n'a pas changé (F9522780). Nous avons mentionné que l'alinéa 7(3)b) n'empêche pas un employeur de déduire les sommes versées puisqu'aucune action n'a été vendue ou émise en vertu de la convention. Le paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-113R4 en date du 7 août 1996 est conforme à cette position.
Nous sommes d'avis que pour être déductible, une dépense doit avoir été encourue dans le but de produire un revenu (18(1)a)) et ne pas avoir été déboursée à titre de capital (18(1)b)). Des principes ont été établis dans la jurisprudence afin de déterminer s'il s'agit d'une dépense de capital ou d'une dépense de revenu. Cependant, un examen des faits particuliers de chaque cas doit être effectué pour faire cette détermination. Dans une conversation téléphonique (St-Amour/Lefrançois), vous avez indiqué que vous n'avez pas présentement une situation particulière.
XXXXXXXXXX Un des principes fiscaux est qu'une dépense ne peut être réclamée que par la personne qui exploite l'entreprise reliée à cette dépense. Selon les faits exposés dans la lettre de décisions anticipées (F9818203), les employés de la filiale ne rendent pas de service à XXXXXXXXXX de qui ils reçoivent la rémunération en question.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Il nous fera plaisir d'étudier votre demande subséquemment si vous avez un cas particulier.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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