Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'on peut considérer que le payeur a l'obligation légale de payer un montant au moment où une entente a été signée si l'entente prévoit la date des paiements mais que le montant des paiements sera déterminé selon un pourcentage des revenus d'exploitation du payeur et qu'aucun délai pour le paiement complet de la dette n'a été fixé ?
Position Adoptée:
Commentaires généraux seulement puisqu'il s'agit d'une question de fait et que les faits ne sont pas tous disponibles à ce moment.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Pour qu'il existe une obligation véritable, il doit y avoir une réclamation exécutoire par le créancier et il doit sembler raisonnablement probable que la dette sera réellement payée par le débiteur. À notre avis, il y aurait des arguments pour dire que l'obligation de verser le montant prévu dans l'entente est contingente seulement s'il peut être démontré qu'il existe une incertitude quant au paiement de l'obligation. Si les faits démontrent que c'est seulement le moment du paiement qui n'est pas précisément établi, mais qu'il n'y a pas d'incertitude quant au paiement de la somme, nous sommes d'avis qu'il pourrait alors s'agir d'une obligation future, donc une dépense engagée ou effectuée pour les fins de l'application de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, et non pas d'une obligation contingente.
Le 10 juillet 2000
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Sherbrooke Ghislaine Landry, CGA
(613) 957-8953
À l'attention de Monsieur Christian Gravel
2000-002202
Traitement fiscal des montants à
verser à titre de règlement de litiges
La présente est en réponse à votre note de service du 18 avril 2000 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous avez présenté la situation de deux contribuables qui ont signé une entente afin de régler plusieurs litiges existants entre eux. Cette entente prévoit qu'un des contribuables devra payer un montant déterminé à l'autre contribuable. L'entente prévoit que le payeur devra faire des paiements à des dates précises, toutefois le montant du remboursement à effectuer à ces dates sera déterminé selon un pourcentage des revenus d'exploitation pour la période. En général, il n'y a pas de paiement minimum requis et aucun délai pour le remboursement complet de la dette n'a été fixé. L'entente prévoit toutefois la possibilité que des rabais soient accordés au payeur si la dette est remboursée rapidement.
Vous nous demandez si le payeur peut déduire le montant total de la dette dans l'année où l'entente est signée à titre de dépense engagée en vue de tirer un revenu de son entreprise en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi». C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que le payeur a l'obligation légale de payer cette dette à la fin de l'année où l'entente a été signée.
Tel que discuté lors de la conversation téléphonique (Gravel/Landry) du 4 juillet 2000, il ne nous est pas possible de prendre une position précise à l'égard de la situation que vous nous avez présentée puisqu'il s'agit d'une question de fait et, comme vous l'avez indiqué, tous les faits relatifs à cette situation ne sont pas disponibles présentement. Tel que convenu, nous vous présentons toutefois des commentaires généraux qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, l'alinéa 18(1)a) de la Loi refuse la déduction d'une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien. Par ailleurs, l'alinéa 18(1)b) de la Loi refuse, entre autres, la déduction d'une dépense en capital et l'alinéa 18(1)e) de la Loi refuse la déduction d'un montant au titre d'une provision, d'une éventualité ou d'un fonds d'amortissement.
Dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, nous sommes d'avis qu'il y aurait d'abord lieu de déterminer la nature de la dépense, est-ce qu'il s'agit d'une dépense en capital ou d'une dépense reliée à l'exploitation de l'entreprise du contribuable. De plus, il faut établir si cette dépense a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu de son entreprise.
Une autre question importante à laquelle il faut répondre est celle que vous nous avez demandée, soit «Est-ce que le montant total à payer peut être considéré comme une dépense engagée ou effectuée dans l'année ou est-ce qu'il s'agit d'un montant au titre d'une provision ou d'une éventualité?». Tel que prévu au paragraphe 15e) du bulletin d'interprétation IT-109R2, Sommes impayées, pour qu'une dépense qui demeure impayée à la fin d'une année d'imposition puisse être déductible aux fins de l'impôt, elle doit constituer une obligation véritable du contribuable. Dans l'affaire La Reine c. Burnco Industries Ltd., 84 DTC 6348 (CAF), la Cour a fait le commentaire suivant :
an expense, within the meaning of paragraph 18(1)(a) of the Income Tax Act, is an obligation to pay a sum of money. An expense cannot be said to be incurred by a taxpayer who is under no obligation to pay money to anyone. ... an obligation to do something which may in the future entail the necessity of paying money is not an expense. (page 6348)
Pour qu'il existe une obligation véritable, il doit y avoir une réclamation exécutoire par le créancier. De plus, on doit s'assurer qu'il est raisonnablement probable que la dette sera réellement payée par le débiteur. La Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Samuel F. Investments Ltd. c. MRN, 88 DTC 1106 (CCI), a indiqué que l'incertitude relative au paiement d'une dépense rend la dépense contingente, donc non déductible en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi :
My understanding is that a liability to make a payment is contingent if the terms of its creation include uncertainty in respect of any of these three things : (1) whether the payment will be made ; (2) the amount payable ; or (3) the time by which payment shall be made. If there is certainty regarding the three matters just enumerated and time of payment is deferred it will still be a real liability, but in the nature of a future obligation. (page 1108)
Dans cette affaire, le tribunal était appelé à statuer sur la déductibilité d'une prime que le conseil d'administration du contribuable s'était engagé à payer au président de la société. Le contribuable a réclamé une déduction pour le montant de la prime. Le ministère lui a refusé la déduction au motif qu'elle était une éventualité et qu'elle n'avait pas été encourue pour les fins de tirer un revenu d'entreprise. Le tribunal a rejeté l'appel du contribuable en raison du caractère contingent de la dépense puisqu'il était incertain à quel moment la prime serait payée ou même qu'elle le serait effectivement.
Une question semblable a été discutée dans l'affaire Mandel c. La Reine, 78 DTC 6518 (CAF), confirmée par la Cour suprême du Canada, 80 DTC 6148, où le point en litige était de déterminer si le coût d'un film incluait un montant payable à même les revenus du film. Il était incertain que le film pourrait générer des revenus. Le tribunal a limité le coût en capital du film au montant effectivement déboursé car le solde du prix d'achat était fonction d'un événement incertain :
There is no doubt, ..., that, in contracting to buy the film on the agreed terms, the purchasers incurred a liability both in respect of the cash payment and the balance. It was not, however, as to the balance, a liability to pay merely on the expiration of a period of time or on the happening of an event that was certain, or even likely, to occur. It was a liability (from which the purchasers admittedly could not unilaterally withdraw) to become subject to an obligation to pay the balance if, but only if, an event occurred which was by no means certain to occur. The obligation was thus contingent on the happening of the uncertain event.(page 6521)
Dans votre demande, vous faites référence à l'affaire Barbican Properties Inc. c. La reine, 97 DTC 122 (CCI), confirmé par la Cour d'appel fédérale, 97 DTC 5008. Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si le contribuable pouvait déduire les intérêts à payer sur des emprunts faits pour acquérir des propriétés étant donné que le paiement des intérêts pouvait être différé jusqu'à ce que le contribuable réalise un revenu d'exploitation avec les propriétés ou un profit lors de la disposition des propriétés. La Cour a déterminé que l'obligation de verser les intérêts n'était pas une obligation future mais qu'il s'agissait plutôt d'une obligation contingente puisque la possibilité que le contribuable réalise un revenu d'exploitation ou un profit lors de la disposition des propriétés était peu probable :
In this case, the Court finds that there was uncertainty as to whether the payment would ever be made because it would only be paid upon the satisfaction of one of the conditions. There was uncertainty as to the amount of interest that would be paid because even though the repayment clause enabled the amount of interest that would normally be paid to be calculated, the only amount payable was to the extent of the net cash flow over the interest payable or the excess of the net sales value above the accrued amounts. There was uncertainty as to when the payment would be made because it would only be payable in any year when one of these conditions was met. That date was not certain at any time and indeed never arrived.
...
This Court is satisfied that what was involved here was not a future liability which was binding on the Appellant, but not payable until a future date. What was involved here was a "contingent liability". (page 129)
La Cour a donc tenu à différencier une obligation future d'une obligation contingente. Dans le cas d'une obligation future, il y a certitude quant au paiement de la dette dont c'est le moment du paiement qui est différé. La dette est réelle et exécutoire sous la forme d'une obligation future. À notre avis, dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, il y aurait des arguments pour dire que l'obligation de verser le montant prévu dans l'entente est contingente seulement s'il peut être démontré qu'il existe une incertitude quant au paiement de la somme. Si les faits démontrent que c'est seulement le moment du paiement qui n'est pas précisément établi, mais qu'il n'y a pas d'incertitude quant au paiement de la somme, nous sommes d'avis qu'il pourrait alors s'agir d'une obligation future de payer et non pas d'une obligation contingente. Il ne nous est toutefois pas possible à ce moment de faire cette détermination dans la présente situation.
Dans votre demande, vous nous indiquez que vous allez envisager l'application du paragraphe 78(1) de la Loi si le payeur peut déduire le montant total de la dette dans l'année où l'entente est signée à titre de dépense engagée en vue de tirer un revenu de son entreprise en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Nous sommes d'accord avec cette possibilité, toutefois n'oubliez pas de considérer la position de l'Agence au paragraphe 15a) du bulletin d'interprétation IT-109R2. Il existe toutefois des situations où on considère l'application du paragraphe 78(1) de la Loi malgré cette position. Vous pouvez consulter à cet effet la position de l'Agence dans l'affaire Redclay Holdings Ltd. c. La Reine, 96 DTC 1207 (CCI).
Par ailleurs, nous aimerions apporter quelques précisions relativement à l'imposition pour le bénéficiaire des sommes reçues ou à recevoir en vertu de l'entente signée entre les parties. En premier lieu, on doit déterminer si le montant est reçu ou à recevoir à titre de revenu ou à titre de capital. Par exemple, est-ce que ce montant est relié à l'exploitation de l'entreprise du contribuable. Pour cette fin, vous pouvez consulter le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-365R2, Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables. Si tel est le cas, nous sommes d'avis que le montant total reçu ou à recevoir dans l'année où l'entente a été signée devrait être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 9(1) et/ou de l'alinéa 12(1)b) de la Loi s'il peut être démontré que le contribuable a un droit certain de recevoir la somme en question, qu'il peut en exiger le paiement et que la somme est déterminée.
Le fait d'établir des modalités de remboursement est un indice que le bénéficiaire est en mesure d'exiger le paiement. Vous pouvez consulter à cet effet les affaires MRN c. Colford, 60 DTC 1131 (Cour de l'Échiquier), La Reine c. Imperial General Properties, 85 DTC 5045 (CAF), La Reine c. La Capitale, 98 DTC 6215 (CAF) et Maritime Telegraph and Telephone Company c. La Reine, 92 DTC 6191 (CAF).
Dans votre demande, vous faites référence à la décision dans l'affaire La Reine c. Huang and Danczkay Ltd., 98 DTC 6393 (CF - 1ère instance). Cette affaire a été portée en appel par l'Agence auprès de la Cour d'appel fédéral et une date d'audition est prévue pour le 23 août 2000. À notre avis, les billets et les hypothèques dans cette affaire constituent clairement un montant à recevoir qui doit être inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 9(1) et de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Si on considérait comme un montant à recevoir seulement les montants que le contribuable a le droit de percevoir, très peu de sommes seraient considérées comme à recevoir à la fin d'une année puisque la majorité sont dues seulement dans le futur.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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