Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que l'Agence doit accepter les déclarations amendées d'un tiers lorsqu'il y a un jugement de la cour canadienne de l'impôt émis selon la procédure informelle qui donne raison à un autre contribuable ?
Position Adoptée:
Les tiers, même s'ils sont des collègues du contribuable cité dans un jugement mais qui ne font pas partie de ce même jugement, ne peuvent contraindre l'Agence à accepter certaines modifications à leurs déclarations.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Article 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt précise que les jugements émis selon la procédure informelle ne constituent pas de précédents jurisprudentiels.
Le 14 juin 2000
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Nancy Deslandes
(613) 957-8961
À l'attention de Mme Annie Tremblay
2000-002123
L'effet relatif d'un jugement auprès de tiers
La présente est en réponse à votre fac-similé du 18 avril 2000 dans lequel vous désirez connaître notre opinion concernant une situation qui vous a été présentée dans le cadre d'une demande de révision de déclarations d'impôt d'un contribuable pour les années 1994 à 1998.
I- Les Faits:
Vous nous présentez la situation d'un contribuable qui vous demande d'amender ses déclaration d'impôt de XXXXXXXXXX afin de déduire des frais de déplacement. Ce dernier occupe un emploi avec XXXXXXXXXX. Dans le cadre de son travail, il est appelé à se déplacer à travers le Québec et/ou l'Ontario. Pour ses déplacements, le contribuable reçoit une allocation qui, selon lui, est nettement insuffisante. Comme il ne possède plus ses reçus pour les années antérieures, le contribuable utilise un taux par kilomètre pour calculer ses dépenses de l'année. De ce montant calculé, il soustrait l'allocation qu'il reçoit. XXXXXXXXXX a joint à sa demande une confirmation de son employeur selon laquelle il doit se servir d'un véhicule afin de remplir les tâches qui lui sont assignées.
À titre de support pour sa demande, le contribuable vous mentionne une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt selon la procédure informelle dans la cause XXXXXXXXXX. Il s'agit d'un cas qui implique un autre contribuable qui est, dans les faits un collègue de travail de XXXXXXXXXX. Dans ce cas, le juge permet la déduction des frais.
Le contribuable vous demande donc de modifier ses déclarations de XXXXXXXXXX afin d'inclure dans son revenu l'allocation pour frais de déplacement qu'il reçoit. Il désire cependant déduire, à l'encontre de cette allocation, des dépenses calculées en fonction d'un taux par kilomètre.
II- Question:
Dans un cas où un juge donne gain de cause à un contribuable, est-ce que l'Agence acceptera d'amender les déclarations d'impôt d'un autre contribuable qui est dans une situation similaire?
La position de l'Agence à l'égard des déclarations amendées produites par les contribuables afin de réduire l'impôt à payer se retrouve au paragraphe 4 de la Circulaire d'information 75-7R3:
4. Sur réception d'une demande écrite du contribuable, l'Agence (le Ministère) établit ordinairement une nouvelle cotisation pour donner un remboursement, même si un avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai prescrit, pourvu:
a) que le contribuable ait produit la déclaration de revenu dans le délai de quatre ans mentionné au paragraphe 164(1);
b) que le l'Agence (le Ministère) soit convaincue que la cotisation ou nouvelle cotisation précédente était inexacte;
c) qu'il soit possible d'établir une nouvelle cotisation dans le délai de quatre ans ou de sept ans, selon le cas, dont il est fait mention au numéro 1 précédent ou, s'il n'est pas possible de remplir cette condition, que le contribuable ait produit une renonciation en la forme prescrite;
d) que la réduction du revenu imposable établi ne résulte pas uniquement d'une majoration des déductions pour amortissement ou d'autres déductions laissant une marge de manoeuvre au contribuable, lorsque ce dernier a demandé au départ une déduction inférieure au maximum déductible; et
e) que la demande de remboursement ne se fonde pas uniquement sur un appel devant les tribunaux d'un autre contribuable ayant eu gain de cause.
L'Agence n'accepte donc pas systématiquement de traiter une déclaration d'impôt amendée selon le principe qu'un autre contribuable a eu gain de cause devant les tribunaux. D'ailleurs, du point de vue juridique, un contribuable n'est pas affecté par un jugement auquel il n'est pas partie.
De plus, l'Agence ne peut pas être contrainte d'accepter de traiter une déclaration modifiée reflétant un jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt selon la procédure informelle parce qu'un tel jugement ne fait pas jurisprudence selon l'article 18.28 suivant de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt:
18.28 Caractère non jurisprudentiel
Les jugements rendus par les appels visés à l'article 18 ne constituent pas des précédents jurisprudentiels.
Ceci étant dit, il faut donc tout de même s'assurer que la situation particulière du contribuable est telle qu'il a droit aux déductions demandées selon les dispositions de la Loi. À cet effet, nous aimerions apporter les commentaires suivants visant la situation que vous nous présentez qui, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Comme il est mentionné au paragraphe 40 du bulletin d'interprétation IT-522R, le montant payé à un employé pour des frais de véhicule à moteur reposant sur la distance parcourue est considérée comme une allocation. Cette allocation est imposable à moins de faire partie des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi »).
Plus particulièrement, le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi prévoit que les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ne sont pas imposables. Pour déterminer si un employé voyage dans l'accomplissement de sa charge ou de son emploi, il nous apparaît important de déterminer où se trouve l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaille habituellement même si aucune mention spécifique n'est prévue à cet égard au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi.
Par ailleurs, il est possible, à l'égard d'un employé, qu'un employeur ait plus qu'un lieu d'affaires. Cette position est appuyée par la décision rendue dans l'affaire Evald Viitkar c. MNR, 76 DTC 1073 (CRI). Dans cette affaire,le contribuable se déplaçait de sa résidence à différents chantiers de construction afin d'y exercer les fonctions de son emploi. Il a été jugé que les frais de déplacement du contribuable entre sa résidence et les différents chantiers n'étaient pas déductibles puisque chaque chantier était considéré comme un endroit où le contribuable exerçait habituellement les fonctions de son emploi. Il en résultait donc que le contribuable n'exerçait pas les fonction de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits. À cet égard, nous vous référons également à l'arrêt
SMR c. Gerald Chrapko, 88 DTC 6487 (CAF).
Le paragraphe 49 du bulletin d'interprétation IT-522R nous indique que les déplacements effectués par l'employé pour se rendre de sa résidence à son lieu habituel de travail ne sont pas considérés comme des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Les allocations reçues pour couvrir de tels déplacements seraient donc un avantage imposable pour l'employé selon l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu à moins que les dispositions du paragraphe 6(6) de la Loi soient applicables . Si tel était le cas, nous vous référons au bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou un endroit éloigné.
Ainsi, dans la situation que vous nous présentez, il faudra donc déterminer si le contribuable se déplace effectivement dans le cadre de son emploi. Dans l'affirmative, l'allocation ne sera pas imposable si elle est jugée raisonnable. Le contribuable a la responsabilité de démontrer que l'allocation est raisonnable et qu'il avait à se déplacer dans le cadre de son emploi. Le paragraphe 41 du bulletin d'interprétation IT-522R mentionne qu'une allocation pour frais de déplacement n'est pas considérée comme n'étant pas raisonnable du seul fait que le montant total des frais afférents aux voyages d'affaires de l'employé excède le montant total des allocations pour frais de déplacement.
Dans des cas où l'allocation était jugée non raisonnable, l'employé devrait, en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, inclure dans le calcul de son revenu le montant total de l'allocation sous réserve du paragraphe 6(6) de la Loi. Par ailleurs, si l'employé remplit les exigences de la Loi, il peut déduire une somme en vertu de l'alinéa 8(1)h), h.1) ou j) selon les circonstances. Le formulaire T2200 intitulé Déclaration des conditions de travail doit également être produit en vertu du paragraphe 8(10) de la Loi.
Nous aimerions ajouter un dernier commentaire concernant la production des déclarations d'impôt amendées du contribuable. Dans le cas de déclarations d'impôt prescrites, l'Agence ne sera pas en mesure d'accepter aucune modification après le délai de prescription selon la paragraphe 152(4) de la Loi sauf s'il est démontré que le contribuable rencontre les critères du dossier équité.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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