Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Application de l'article 139.1 de la Loi dans la situation où une société non résidente qui n'exerce aucune entreprise au Canada est le détenteur d'une police d'assurance-vie collective pour les employés de sa filiale canadienne.
Position Adoptée:
Commentaires généraux
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2000-002109
L. J. Roy, CGA
Le 22 mai 2001
Madame,
Objet: Démutualisation
La présente est en réponse à votre lettre du 18 avril 2000 et nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Roy) par lesquels vous nous demandez notre opinion relativement à votre interprétation de l'article 139.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation où une société non résidente qui n'exerce aucune entreprise au Canada est le titulaire d'une police d'assurance-vie collective pour les employés de sa filiale canadienne. Nous nous excusons du délai pour vous répondre.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'alinéa 139.1(4)f) de la Loi prévoit, entre autres, que lorsqu'un intéressé reçoit un avantage de transformation imposable, tel que défini au paragraphe 139.1(1) de la Loi, auquel le paragraphe 139.1(14) de la Loi ne s'applique pas, l'avantage reçu par l'intéressé, sous réserve du paragraphe 139.1(16), est réputé être un dividende qu'il a reçu au moment de la réception de l'avantage. Lorsqu'un intéressé est non-résident, nous sommes d'avis qu'il faudrait en général retenir et remettre l'impôt exigible en vertu de la partie XIII, conformément au paragraphe 215(1) de la Loi relativement au dividende réputé reçu.
Le paragraphe 139.1(16) de la Loi permet, de façon générale, que l'intéressé soit considéré comme un intermédiaire pour ce qui est du transfert à un particulier d'avantages de transformation en argent. Pour que le paragraphe 139.1(16) de la Loi s'applique, les conditions suivantes doivent notamment être rencontrées :
a) l'intéressé reçoit un avantage de transformation en raison de la participation d'une personne dans une police d'assurance;
b) l'intéressé fait un paiement à un particulier visé aux sous-alinéas 139.1(16)b)(i) à (iv);
c) il est raisonnable de conclure que le paiement a été fait pour qu'un montant au titre de l'avantage donné soit attribué au particulier donné;
d) selon le cas
- la police avait pour principal objet d'assurer des prestations de retraite ou une protection à des particuliers au titre de leur emploi auprès d'un employeur;
- la totalité ou une partie du coût de la protection avait été assumée par des particuliers (sauf l'intéressé);
e) le paragraphe 139.1(14) ne s'applique pas;
f) entre autres, selon le cas,
- le particulier donné réside au Canada au moment du paiement, l'intéressé est une personne dont le revenu imposable est exonéré d'impôt en vertu de la partie I de la Loi et le paiement serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 139.1(16);
- le paiement est reçu après le 6 décembre 1999 et serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 139.1(16), et l'intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il reçoit l'avantage donné (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le paragraphe 139.1(16) s'applique au paiement.
Veuillez noter qu'une société non résidente qui n'exerce aucune entreprise au Canada n'est généralement pas une personne dont le revenu imposable est exonéré d'impôt en vertu de la partie I de la Loi conformément à l'article 149 de la Loi. Par conséquent, un intéressé non-résident devrait effectuer le choix pour que le paragraphe 139.1(16) de la Loi s'applique. En outre, le fait qu'un avantage de transformation soit reçu relativement à un plan financé par l'employeur ou un plan financé par l'employé n'empêche pas l'application du paragraphe 139.1(16) de la Loi.
Dans la mesure où les autres conditions du paragraphe 139.1(16) de la Loi sont rencontrées, un intéressé qui est une société non résidente et qui choisit que ce paragraphe s'applique à un paiement en argent aux employés de sa filiale canadienne, les règles prévues aux alinéas 139.1(16)g) à k) de la Loi seraient applicables. Tel que prévu à l'alinéa 139.1(16)k) de la Loi, la partie de l'avantage de transformation imposable relativement à laquelle le paiement a été effectué serait réputée ne pas avoir été reçue par l'intéressé. Par conséquent, l'impôt de la partie XIII de la Loi ne s'appliquerait pas à l'intéressé relativement à ce montant.
Le paragraphe 139.1(15) de la Loi prévoit qu'une prime versée par un intéressé est réputée avoir été versée pour les fins de l'alinéa 6(1)f) et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 6(4) de la Loi par les particuliers bénéficiant de la protection. En outre, aucun montant ne peut être déduit au titre de la prime par l'intéressé. Afin que le paragraphe 139.1(15) de la Loi s'applique, les conditions suivantes doivent être satisfaites:
- l'intéressé reçoit un avantage de transformation en raison de sa participation dans une police d'assurance collective établie pour des particuliers dans le cadre ou en raison de leur emploi;
- le coût total d'une protection donnée prévue par la police a été assumé par les particuliers qui bénéficiaient de cette protection avant le versement de la prime en question par l'intéressé;
- l'intéressé verse une prime - prime véritable ou prime réputée versée par l'effet du paragraphe 139.1(9) au titre de la protection donnée;
- sauf si la prime est réputée avoir été versée en vertu du paragraphe 139.1(9)c), il est raisonnable de conclure que l'intéressé avait l'intention d'appliquer, au profit des employés assurés, la totalité ou une partie de la juste valeur marchande de la partie de l'avantage de transformation qui se rapporte à la protection donnée.
Lorsque les conditions du paragraphe 139.1(15) de Loi sont rencontrées, les primes payées par une société non-résidente seraient réputées payées par les employés assurés mais uniquement pour les fins de l'alinéa 6(1)f) et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 6(4) de la Loi et les primes ne seraient pas déductibles. Toutefois, malgré l'application du paragraphe 139.1(15) de la Loi, l'alinéa 139.1(4)f) aurait pour effet de traiter l'intéressé comme s'il avait reçu un dividende auquel l'impôt de la partie XIII s'appliquerait.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne lient pas l'Agence.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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