Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: In a situation involving a Canadian resident, with Canadian and French citizenships, that has received a salary from a french employer, whether Canada considers the french employer as an "instrumentality" of France or one of its "local authorities" for the purpose of paragraph 1 of Article 19 of the Canada-France Income Tax Treaty (Treaty) ?
Position: None taken.
Reasons: Referred for resolution to the International Legislative Affairs group (ILA) in the Legislative Policy Division of the Policy and Legislation Branch. ILA group is responsible for determining the meaning of "instrumentality" in situations where Canada may not agree with the foreign government's position and for resolving such interpretative base disagreements, if any, as a member of the competent authority through Mutual Agreement Procedures in Income Tax Conventions.
XXXXXXXXXX 2000-002052
M. LeBlond
Le 19 juin, 2002
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique
Article 19 de la Convention fiscale entre le Canada et la France
La présente fait suite à votre lettre du 14 avril 2000 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation de l'expression " collectivités locales " à l'article 19 de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république Française, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [telle que modifiée par les Avenants du 16 janvier 1987 et du 30 novembre 1995] (ci-après la "Convention").
Lors d'un entretien téléphonique (LeBlond/XXXXXXXXXX), vous avez convenu que ce que vous désiriez vraiment connaître est notre opinion relativement à la question de savoir si le salaire XXXXXXXXXX vous a versé au cours des années XXXXXXXXXX n'est imposable qu'en France en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention.
Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de déterminer, entre autres, si XXXXXXXXXX était une personne morale de droit public de la France ou de l'une de ses collectivités locales et, le cas échéant, si vous avez été payée pour des services rendus dans le cadre d'une activité exercée par XXXXXXXXXX qui n'était pas une activité industrielle ou commerciale.
La Convention ne définit pas les expressions "personne morale de droit public", "collectivités locales" et "activité industrielle ou commerciale". Lorsqu'un terme ou une expression n'est pas défini dans la Convention, le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention prévoit que ceux-ci ont le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Nous avons été informés par l'administration fiscale de la France, le 23 avril 2002, qu'à leur avis XXXXXXXXXX est une "personne morale de droit public français" qui n'exerce pas une activité à caractère industriel ou commercial pour les fins de la Convention et que par conséquent votre salaire XXXXXXXXXX ne serait imposable qu'en France en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention.
Une analyse préliminaire de la question nous amène cependant à nous interroger sur les conclusions de l'administration fiscale de la France.
Étant donné ce fait, nous avons donc décidé de transférer votre demande à un groupe d'une autre division administrative que la nôtre, le groupe des Affaires législatives internationale de la Division de la politique législative. Ce groupe est responsable, entre autres, d'interpréter l'expression "personne morale de droit public" lorsqu'un différend interprétatif à ce sujet est susceptible de subvenir entre le Canada et un gouvernement étranger avec qui le Canada a conclu une convention fiscale. De plus, le personnel de ce groupe peut participer aux délibérations entre l'autorité compétente du Canada et celle d'un gouvernement étranger lorsqu'il s'agit de régler les différends touchant l'expression "personne morale de droit public".
De façon générale, les différends de ce type sont habituellement réglés dans le cadre de la procédure d'accord à l'amiable entre les autorités compétentes prévue dans les diverses conventions fiscales internationales que le Canada a conclues avec des gouvernements étrangers. Vous trouverez plus d'information sur l'autorité compétente sur le site Internet de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après "ADRC") à l'adresse: http://www.ccra-adrc.gc.ca/F/pub/tp/7117r4ft/ .
Le personnel de la Division de la politique législative communiquera avec vous pour vous informer de la position de l'ADRC à l'égard de votre situation particulière. Entre-temps, vous pouvez communiquer avec cette division en téléphonant au (613) 957-2071 ou en écrivant au:
Directeur, Division de la politique législative
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Place de Ville
22e étage, Tour A
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002