Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Une fiducie doit-elle payer un impôt de la partie XI.3 de la Loi lorsqu'elle effectue des retraits d'une police d'assurance-vie qui a servi à provisionner une convention de retraite et que les dispositions du paragraphe 207.6(2) de la Loi s'appliquent.
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION Alinéa 207.6(2)d) de la Loi
XXXXXXXXXX 2000- 001706
Michel Lambert
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 octobre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Convention de retraite financée par une police d'assurance
La présente fait suite à votre lettre du 23 mars 2000 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant les disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») relativement aux conventions de retraite. Elle tient aussi compte de nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Lambert). Plus spécifiquement, vous désirez savoir si une fiducie doit payer un impôt de la partie XI.3 de la Loi lorsqu'elle effectue des retraits d'une police d'assurance-vie qui a servi à provisionner une convention de retraite et que les dispositions du paragraphe 207.6(2) de la Loi s'appliquent.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 207.6(2)d) de la Loi stipule que tout paiement reçu provenant d'un intérêt dans une police d'assurance-vie et tout montant d'impôt remboursable reçu sont réputés uniquement provenir de la convention de retraite et être reçus par le bénéficiaire et sont réputés ne pas être d'autres paiements. Puisque les montants sont réputés reçus par le bénéficiaire, nous sommes d'avis que la fiducie de convention de retraite n'a pas d'impôt de la partie XI.3 de la Loi à payer sur les montants provenant de l'intérêt dans la police. Ces montants pourront toutefois donner lieu à un remboursement de l'impôt remboursable selon le calcul prévu à l'alinéa c) de la définition d'impôt remboursable au paragraphe 207.5(1) de la Loi.
L'employé devra s'imposer sur les sommes reçues en vertu des alinéas 207.6(2)d) et 56(1)x) de la Loi.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R3, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lie pas le Ministère.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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