Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: What measuring stick does the Agency use to apply the criteria "all or substantially all the assets" in clause 110.6(14)(f)(ii)(A) and "all or substantially all of the assets" in section 54.2 of the Act?
Position: Generally, 90 % or more of the FMV. However, other measuring sticks may be used depending on the circumstances.
Reasons: These provisions do not specify a measuring stick. The Agency's position in the 1989 CTF-RTQ 13 [E89130].
XXXXXXXXXX 2000-001676
Marc LeBlond
Le 28 février 2001
Monsieur,
Objet : L'article 54.2 et la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à vos lettres des 25 mars et 5 septembre 2000 dans lesquelles vous nous demandez la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada au sujet de la signification des expressions "la totalité, ou presque, des éléments d'actif utilisés dans une entreprise" à la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi) et "la totalité, ou presque, de l'actif qu'elle utilisait dans une entreprise" à l'article 54.2 de la Loi. De plus, vous nous demandez le fondement de notre interprétation et si la Loi pourrait être précisée à cet égard. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
La question de savoir si une personne a disposé de "la totalité, ou presque, des éléments d'actif utilisés dans une entreprise" ou de "la totalité, ou presque, de l'actif qu'elle utilisait dans une entreprise" aux fins de la division 110.6(14)f)(ii)(A) et de l'article 54.2 de la Loi, respectivement, est une question de fait.
À notre avis, la J.V.M. est, généralement, la meilleure mesure pour calculer "la totalité, ou presque, des éléments d'actif" ou "la totalité, ou presque, de l'actif" d'une entreprise à ces dispositions de la Loi. Cependant, nous reconnaissons que vous avez tout à fait raison de dire que d'autres unités de mesure pourraient s'appliquer puisque ces dispositions de la Loi ne mentionnent aucune unité de mesure particulière qui doit être utilisée. D'ailleurs, notre Direction a mentionné en réponse à la question 13 de la table ronde du congrès de 1989 de l'Association canadienne d'études fiscales qu'elle est disposé à rendre des décisions anticipées pour confirmer l'application de l'article 54.2 de la Loi lorsque le contribuable peut démontrer que les biens disposés représentent la totalité, ou presque, des éléments d'actif qu'il utilisait dans une entreprise qu'il exploitait activement, ou encore, lorsque "la totalité, ou presque, de l'actif" est établie en fonction de la J.V.M. des biens en question.
Nous sommes d'accord avec vous que de mentionner comme unité de mesure la J.V.M. à l'article 54.2 et à la division 110.6(14(f)(ii)(A) de la Loi, permettrait d'atteindre une plus grande certitude quant à l'application de ces dispositions. Néanmoins, il est préférable à notre avis que le libellé actuel de ces dispositions soit maintenu tel quel, ce qui permet de prévenir ainsi la possibilité d'engendrer des conséquences fiscales non voulues dans des situations où la J.V.M. ne serait pas l'unité de mesure la plus appropriée.
Nous vous remercions d'avoir porté cette situation à notre attention et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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