Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les pertes encourues avant la libération d'un failli peuvent-elles être déduites par le syndic en vertu de 128(2)e)(ii)(B) LIR après la libération du failli malgré 128(2)g) LIR en raison de 128(2)h) LIR?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le sous-alinéa 128(2)g)(i) LIR prévoit spécifiquement que les pertes subies avant la libération d'un particulier ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu imposable pour une année d'imposition se terminant après la libération, malgré les sous-alinéas 128(2)e)(ii) et 128(2)f)(iii) LIR. L'alinéa 128(2)h) LIR ne modifie pas ce traitement puisqu'il ne s'applique qu'aux années d'imposition commençant après la libération. De plus, il ne prévoit pas que la libération du particulier soit ignorée.
Le 2 juin 2000
Bureau des services Administration centrale
fiscaux de l'Outaouais Patrick Massicotte
Division de la validation (613) 957-9232
et de l'exécution
À l'attention de monsieur Denis Leblanc
Bureau des services
2000-001608
Demande d'interprétation technique : Alinéas 128(2)e), 128(2)g) et 128(2)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR" ou "la Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 22 mars 2000 pour laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet susmentionné.
FAITS
Vous nous soumettez la situation suivante:
1. Un particulier a déclaré faillite en XXXXXXXXXX;
2. Le particulier avait au moment de sa faillite des pertes nettes en capital (ci-après PNC) non utilisées;
3. Le particulier possédait au moment de sa faillite, des actions et des créances dans des sociétés privées, dont certaines ont été déduites comme pertes déductibles au titre de placements d'entreprise (ci-après PDTPE) dans la déclaration d'impôt du syndic pour l'année XXXXXXXXXX;
4. Les PDTPE étaient supérieures aux autres revenus dans la déclaration d'impôt du syndic pour l'année XXXXXXXXXX, ce qui créait une perte autre qu'en capital (ci-après PAC);
5. Le particulier a obtenu sa libération inconditionnelle le XXXXXXXXXX;
6. Même si le failli est libéré, le syndic ne l'est pas et il continue à accomplir des opérations sur l'actif du failli et à rendre compte de ses opérations dans ses déclarations d'impôt à titre de syndic.
QUESTION
Le syndic peut-il déduire les pertes décrites plus haut dans le calcul du revenu imposable de l'année d'imposition XXXXXXXXXX et les années suivantes en vertu de l'alinéa 128(2)e) LIR en considérant l'application des alinéas 128(2)g) et 128(2)h) LIR ?
Le syndic est d'avis que l'application des alinéas 128(2)e) et h) LIR lui permettent de déduire les pertes non utilisées par le particulier au moment de sa faillite ainsi que celles subies au cours de l'administration des biens du failli, conformément à son mandat, et ce, même si le failli a obtenu sa libération absolue au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, malgré les dispositions de l'alinéa 128(2)g) LIR. Autrement dit, l'alinéa 128(2)h) LIR aurait pour effet d'éliminer la restriction décrite notamment au sous-alinéa 128(2)g)(i) LIR concernant la déductibilité des pertes y décrites en vertu de l'article 111 LIR.
Selon votre analyse des alinéas 128(2)e), g) et h) LIR, le syndic ne peut pas reporter les pertes subies par le failli sur les années se terminant après la libération de ce dernier. Vous citez notamment l'alinéa 128(2)g) LIR qui prévoit entre autres que, malgré les sous-alinéas e)(ii) et f)(iii), lorsque le particulier obtient sa libération inconditionnelle, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition se terminant après la libération, aucun montant ne peut être déduit en application de l'article 111 au titre de pertes pour les années d'imposition s'étant terminées avant la libération.
Ainsi, vous soumettez qu'en vertu de l'alinéa 128(2)g) LIR, aucun report prospectif des pertes subies avant la libération ne peut être fait sur des années d'imposition se terminant après la libération du failli, et ce, malgré l'application de l'alinéa 128(2)h) LIR..
La disposition 128(2)e)(ii)(B) LIR prévoit que le syndic, dans le cadre du calcul du revenu imposable résultant de l'administration de l'actif du failli, peut déduire en vertu de l'article 111 LIR les pertes subies par le particulier en faillite qui se rapportent à une année d'imposition terminée avant sa libération inconditionnelle. Parallèlement à cette règle, le sous-alinéa 128(2)f)(iii) LIR prévoit que le failli devra établir son revenu dans le cadre d'une déclaration distincte et que, dans le calcul de son revenu imposable, aucun montant ne pourra être déduit en vertu de l'article 111 LIR.
Lors de la libération du failli, le sous-alinéa 128(2)g)(i) LIR prévoit effectivement que dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d'imposition se terminant après la libération, aucun montant ne peut être déduit en application de l'article 111 LIR au titre de pertes subies au cours d'une année d'imposition se terminant avant la libération. L'alinéa 128(2)g) LIR prévoit clairement que cette règle s'applique autant au syndic qu'au failli, malgré les sous-alinéas 128(2)e)(ii) et 128(2)f)(iii) LIR, lesquels concernent le calcul du revenu imposable par le syndic, d'une part, et le failli, d'autre part.
Dans le cas que vous nous avez soumis, ceci implique notamment que dans le calcul du revenu imposable pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, aucun montant ne peut être déduit par le syndic ni le failli en application de l'article 111 LIR au titre d'une perte subie au cours d'une année d'imposition se terminant avant le XXXXXXXXXX, soit la totalité des pertes inutilisées au XXXXXXXXXX.
Par ailleurs, pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, le particulier ayant été en faillite à un moment donné au cours de l'année civile, le syndic doit, pour le compte du particulier, produire une déclaration indiquant le revenu calculé en conformité avec l'alinéa 128(2)e) LIR, sous réserve de l'alinéa 128(2)g) LIR. De même, le failli doit produire une déclaration de revenus distincte en vertu de l'alinéa 128(2)f) LIR pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX puisqu'il a été en faillite pendant cette période.
L'alinéa 128(2)h) LIR ne s'applique pas à l'année d'imposition XXXXXXXXXX puisque les présomptions qui y sont prévues ne concernent que les années d'imposition commençant après qu'une ordonnance de libération a été rendue à l'égard du particulier. Le particulier ayant été libéré le XXXXXXXXXX, l'alinéa ne s'appliquerait donc qu'à compter de l'année d'imposition commençant après cette date, soit à l'année d'imposition XXXXXXXXXX et aux années suivantes.
En conséquence, il demeure que pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, aucun montant au titre des pertes pour les années XXXXXXXXXX et précédentes ne peut être déduit en application de l'article 111 LIR par le syndic, d'une part, ni par la failli, d'autre part, et ce, malgré que le fait que le syndic administre toujours l'actif du failli pendant toute l'année XXXXXXXXXX, même après la libération de ce dernier.
En ce qui concerne les années d'imposition subséquentes, soit XXXXXXXXXX et suivantes, où le particulier n'est plus en faillite à aucun moment de l'année, l'alinéa 128(2)h) LIR prévoit que les alinéas e), f) et g) devront s'appliquer comme si le particulier avait été en faillite au cours de l'année lorsque le syndic administre encore les biens du failli.
Les présomptions de l'alinéa 128(2)h) LIR permettent que le préambule des alinéas 128(2)e) et f) LIR soit respecté afin de les rendre applicables puisque pour les années d'imposition commençant après la libération du particulier, ce dernier n'a été en faillite à aucun moment donnée de l'année.
Nous notons aussi que l'alinéa 128(2)h) LIR ne prévoit pas que les alinéas 128(2)e), f) et g) LIR doivent s'appliquer comme si la libération inconditionnelle n'avait pas été obtenue par le particulier. Il s'agit d'un événement qui ne peut être mis de côté sans une indication claire et spécifique à cet effet dans la Loi.
Nous ne croyons pas que l'alinéa 128(2)h) LIR a pour but de faire revivre, dans une année subséquente, des pertes expirées par ailleurs.
En conséquence, considérant l'état actuel de la Loi, nous partageons votre opinion à l'effet qu'aucun montant, dans le calcul du revenu imposable de toute année d'imposition se terminant après la libération inconditionnelle d'un particulier, ne peut être déduit en application de l'article 111 LIR au titre de pertes subies par le particulier au cours des années d'imposition s'étant terminées avant sa libération, et ce, autant pour le syndic soumis au régime prévu à l'alinéa 128(2)e) LIR que pour le failli soumis à celui prévu à l'alinéa 128(2)f) LIR.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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