Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une allocation pour frais de déplacement basée sur un critère autre que le temps passé à l'extérieur de la région où l'établissement de l'employeur est situé peut être considérée raisonnable aux fins du sous alinéa 6(1)b)(vii) LIR.
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Une allocation ne peut être considérée comme raisonnable qu'en fonction des circonstances de chaque cas particulier. En général, une allocation sera raisonnable si elle est déterminée en fonction d'une estimation des coûts moyens encourus par les employés sur une base régulière.
XXXXXXXXXX 2000-001590
Patrick Massicotte
Le 7 septembre 2000
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique
Application du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 22 mars 2000 dans laquelle vous nous demandez de considérer à nouveau la position exposée dans la lettre #9626295 émise le 24 janvier 1997 en rapport avec l'objet mentionné en titre.
QUESTION
Plus spécifiquement, vous nous demandez si une allocation pour repas calculée sur une base autre que le temps passé par un employé à l'extérieur de la région où l'établissement de son employeur est situé, soit en fonction du kilométrage parcouru ou d'une allocation forfaitaire quotidienne, constituerait une allocation visée au sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR" ou "la Loi").
NOS COMMENTAIRES
Une allocation pour repas versée à un employé est imposable à moins de faire partie des exceptions énumérées notamment aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) LIR.
Le sous-alinéa 6(1)b)(vii) LIR prévoit qu'une allocation raisonnable pour frais de déplacement, à l'exception d'une allocation
pour l'usage d'un véhicule à moteur, qu'un employé - dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur - a reçue de son employeur pour voyager, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l'extérieur:
(A) de la municipalité où était situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports,
(B) en outre, le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement,
ne sera pas incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi à titre d'allocation pour frais personnels ou de subsistance.
Nous sommes d'avis qu'une allocation peut être calculée en fonction de la distance, du temps ou selon tout autre critère. Toutefois, nous croyons qu'une allocation établie exclusivement en fonction de la distance parcourue, d'un taux quotidien ou selon tout autre critère ne peut constituer en soi une allocation raisonnable. En effet, le sous-alinéa 6(1)b)(vii) LIR réfère à une allocation pour frais de déplacement raisonnable, versée à l'employé dans le but de lui permettre de voyager à l'extérieur de la municipalité et de la région métropolitaine, le cas échéant, où l'établissement de l'employeur est situé.
Pour déterminer si une allocation est raisonnable, tous les faits particuliers d'une situation donnée doivent être analysés, en considérant les circonstances de chaque employé. Une allocation pourrait notamment être considérée raisonnable si elle était basée sur une estimation des frais moyens de déplacements, à l'exception des frais pour l'usage d'un véhicule à moteur, que l'employé serait appelé à encourir lors de voyages à l'extérieur de la municipalité et de la région métropolitaine, le cas échéant, où est situé l'établissement de leur employeur dans lequel il travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports.
Si, après vérification, il est jugé que le montant d'une allocation pour repas n'est pas raisonnable dans les circonstances, l'employé devra fournir des pièces justificatives ou d'autres preuves acceptables pour établir que l'allocation est d'un montant raisonnable. Si l'employé est incapable de démontrer que l'allocation est raisonnable, il devra, en vertu de l'alinéa 6(1)b) LIR, inclure dans le calcul de son revenu le plein montant de l'allocation.
Dans le cas soumis où vous proposez qu'une allocation pour repas forfaitaire de 33$ par jour de déplacement serait versée à un employé, les commentaires ci-dessus devraient être appliqués pour déterminer si elle constitue une allocation raisonnable dans les circonstances.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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