Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Des actions d'une société constituée au Canada sont-elles des biens étrangers au fins des REER.
Position Adoptée: aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de faits. Définition de biens étrangers et de société canadienne
XXXXXXXXXX 2000-001472
Michel Lambert
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 juillet 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Biens étrangers
Régime enregistré d'épargne-retraite
La présente fait suite à votre lettre du 16 mars 2000 dans laquelle vous nous demandez si des actions d'une société sont des biens étrangers pour les fins d'un Régime enregistré d'épargne-retraite.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Avant de déterminer si des actions sont des biens étrangers, il faut établir si ces actions sont un placement admissible en vertu du paragraphe 146(1) de la Loi. En vertu de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, les placements visés au Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) sont des placements admissibles. Selon l'alinéa 4900(1)b) du Règlement, une action du capital-actions d'une société publique au sens du paragraphe 89(1) de la Loi, sauf une société de placement hypothécaire, est un placement admissible.
Le paragraphe 206(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) définit ce qu'est un bien étranger. En vertu de l'alinéa d) de cette définition, il s'agit notamment d'une action du capital-actions d'une société qui n'est pas une société canadienne.
L'alinéa 89(1) de la Loi définit ce qu'est une société canadienne. Il s'agit entre autres d'une société constituée au Canada. Certaines conditions spécifiques s'appliquent si la société est issue de plusieurs sociétés. Une société est aussi une société canadienne si elle a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment. Les tribunaux ont établi des règles concernant la résidence d'une société. De plus, le paragraphe 250(4) de la Loi prévoit des circonstances où une société est réputée résider au Canada. L'alinéa 250(4)a) précise qu'une société est réputée avoir résidé au Canada tout au long d'une année d'imposition si, dans le cas d'une société constituée après le 26 avril 1965, elle a été constituée au Canada.
La définition de biens étrangers inclut aussi les actions (sauf une action exclue au sens du paragraphe 206(1) de la Loi) des sociétés canadiennes s'il est raisonnable de fonder principalement la valeur des actions de la société, directement ou indirectement, sur des biens étrangers. Le paragraphe 206(1.1) de la Loi prévoit certaines exceptions, notamment si la société a des activités au Canada.
Enfin, les actions qui sont convertibles en biens étrangers sont généralement des biens étrangers en vertu de l'alinéa f) de la définition de bien étranger. Cette règle est sujette aux dispositions des paragraphes 206(1.4) et (1.5) de la Loi.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R3, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lie pas le Ministère.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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