Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que les cotisations sociales constituent des impôts sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise?
2. Est-ce que l'accord de sécurité sociale est applicable?
Position Adoptée:
1. Oui
2. Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Cotisations sociales sont obligatoires, calculés sur la base du revenu.
2. Objet et dispositions de l'accord
XXXXXXXXXX 2000-001202
R. Gagnon
Le 22 janvier 2001
Madame,
Objet: Article 126 de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 18 février 2000 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l'application de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») dans la situation décrite ci-dessous.
Notre compréhension des faits relatifs à votre demande est la suivante.
Faits
1. M. X est un citoyen canadien qui réside au Québec. M. X est un résident du Canada pour les fins de la Loi.
2. M. X a été administrateur (membre du conseil d'administration) d'une société belge de 1994 jusqu'au début de l'année 1999. M. X n'a exercé aucune autre activité en Belgique durant cette période. M. X a reçu des jetons de présence de la société belge pour son travail d'administrateur effectué en Belgique, et a payé des cotisations sociales en Belgique à l'égard des jetons de présence.
3. Selon les lois de la Belgique, les administrateurs de sociétés sont considérés comme des travailleurs indépendants (i.e. travailleurs autonomes).
4. En raison de son statut social de travailleur indépendant en Belgique, M. X a l'obligation de payer, selon les lois de la Belgique, des cotisations de sécurité sociale pour toute la période durant laquelle il a été administrateur de la société belge. Les lois de la Belgique portant sur la sécurité sociale sont des lois distinctes des lois portant sur l'impôt sur les revenus des particuliers.
5. Le régime de sécurité sociale pour travailleurs indépendants de la Belgique est administré par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
6. Le travailleur indépendant qui remplit ses obligations peut (si certaines conditions sont satisfaites) bénéficier des avantages du régime de sécurité sociale, c'est-à-dire de prestations familiales (allocation de naissance, prime d'adoption, et allocations familiales), assurance soins de santé (pour le travailleur, son conjoint et ses enfants), assurance incapacité de travail, et la pension de retraite.
7. Les obligations d'un travailleur indépendant sont de s'affilier à une caisse d'assurances sociales et à une mutualité, et de payer des cotisations sociales.
8. Les cotisations sociales d'un travailleur indépendant sont payées à la caisse d'assurances sociales à laquelle est affilié le travailleur indépendant. Les caisses d'assurances sociales font partie du gouvernement de la Belgique, ou sont des agents du gouvernement de la Belgique. Par conséquent, les cotisations sociales payées à une caisse d'assurances sociales peuvent être considérées comme payées au gouvernement de la Belgique.
Les cotisations sociales payables durant une année civile donnée sont basées sur le revenu professionnel de la troisième année antérieure. Par exemple, les cotisations pour 1999 sont calculées sur le revenu de l'année 1996. Comme débutant, un travailleur indépendant doit payer des cotisations provisoires, et ce pendant trois à quatre ans (période pour laquelle il n'y a pas de revenus de référence). Ces cotisations sont par la suite régularisées en fonction des revenus professionnels réels. Les cotisations régularisées constituent des cotisations définitives.
Les cotisations définitives pour une année sont calculées comme suit: (1) 16,7% par an des revenus de référence jusqu'à 46 832 EUR, plus (2) 12,27% par an sur les revenus entre 46 832 EUR et 68 503 EUR, plus (3) 30 EUR si le revenu de référence est compris entre 9 654 EUR et 46 832 EUR ou 59 EUR si le revenu excède 46 832 EUR. Il y a une cotisation définitive trimestrielle minimum (403,07 EUR en 1999) et une cotisation définitive trimestrielle maximum (2 634,91 EUR en 1999).
9. Le gouvernement du Québec n'a pas d'entente en matière de sécurité sociale avec la Belgique. L'Accord de sécurité sociale entre le Canada et la Belgique n'a pas pour effet de rendre inapplicables les cotisations sociales prévues par les lois de la Belgique.
10. M. X est un professionnel et travailleur autonome qui exerce sa profession au Québec seulement. M. X est aussi administrateur de sociétés publiques canadiennes et américaines. M. X reçoit des jetons de présence à l'égard de sociétés publiques résidant au Québec et aux États-Unis. M. X reçoit aussi du revenu d'emploi à l'égard d'un emploi en Ontario.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçues le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Il nous apparaît, sur la base des informations disponibles mentionnées ci-dessus, que les cotisations sociales définitives et obligatoires prévues en vertu du régime de sécurité sociale pour travailleurs indépendant de la Belgique, et qui sont payées par un résident du Canada à l'égard d'un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi (pour les fins de la Loi) gagné en Belgique, constitueraient des «impôts sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au sens du paragraphe 126(7) de la Loi.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations et des ressources
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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