Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
À quel moment le crédit d'impôt favorisant le développement des technologies de l'information en vertu des articles 1029.8.36.0.5. et 1029.8.36.0.6 de la Loi sur les impôts du Québec sera-t-il inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
Position Adoptée:
Au moment où le contribuable a le droit au crédit et qu'il est appliqué à titre de versement d'impôt dû par la société ou moment où il est effectivement versé.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Pour avoir droit au crédit en vertu des articles 1029.8.36.0.5. et 1029.8.36.0.6 de la Loi sur les impôts du Québec le contribuable doit, entre autres, soumettre une copie de l'attestation que le ministre des Finances lui a délivrée à l'égard de l'employé admissible ou du bien admissible selon le cas. En vertu de l'article 1029.8.36.0.16 de la Loi sur l'impôt du Québec, le contribuable a 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée pour produire l'attestation. Par conséquent, le contribuable n'a pas droit au crédit avant d'avoir produit l'attestation et le crédit ne peut pas être inclus en vertu de 12(1)x) avant cette date.
XXXXXXXXXX 2000-001178
L. J. Roy, CGA
Le 24 août 2000
Monsieur,
Objet: Crédit d'impôt favorisant le développement des technologies de l'information
La présente est en réponse à votre lettre du 21 février 2000 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné en rubrique. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Nous sommes d'avis qu'un crédit d'impôt favorisant le développement des technologies de l'information octroyé en vertu des articles 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.6 de la Loi sur les impôts du Québec doit être inclus dans le revenu d'une société en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans l'année d'imposition où il est reçu.
L'article 1029.8.36.0.16 de la Loi sur les impôts du Québec prévoit:
Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition donnée en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.5, 1029.8.36.0.5.1 et 1029.8.36.0.6, que s'il produit au ministre les renseignements prescrits au moyen du formulaire prescrits et l'attestation y visée au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée.
À notre avis, un contribuable n'aura pas droit au crédit tant qu'il n'aura pas soumis l'information susmentionnée. Par conséquent, nous sommes d'avis que le crédit d'impôt favorisant le développement des technologies de l'information serait reçu par une société au moment où le contribuable a droit au crédit et qu'il est appliqué à titre de versement d'impôt dû par la société ou au moment où il est effectivement versé. En outre, le paragraphe 12(1)x) s'appliquera de cette façon malgré la présentation comptable des crédits d'impôts.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas l'Agence.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
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