Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les primes payées à un régime distinct d'assurance invalidité pour longue durée par un employé afin de prolonger sa couverture au-delà des 104 semaines prévues par un premier régime de base auquel seul l'employeur contribue, sont déductibles à l'encontre des prestations d'assurance-salaire imposables qu'un employé reçoit en vertu du régime initial soit dans une situation où l'employé serait absent pour une période inférieure à 104 semaines ?
Position Adoptée:
Non. Seules les cotisations qu'un employé a versées à un régime donné qui est visé par l'alinéa 6(1)f) sont déductibles et ce, à l'encontre des prestations provenant de ce même régime.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il faut d'abord déterminer si, dans la situation présentée, deux régimes distincts existent. Si oui, les cotisations versées par un employé à un régime dont les prestations ne seront pas imposables ne peuvent pas être déduites à l'encontre de prestations imposables découlant d'un autre régime.
XXXXXXXXXX 2000-001148
N. Deslandes
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 juin 2000
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique: Déduction de primes d'assurance-salaire
La présente est en réponse à votre lettre du 28 février 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Les faits:
Vous nous présentez une situation où un employeur offre un régime d'assurance collective comportant une couverture d'assurance-salaire de 104 semaines. Dans un premier temps, grâce à ce régime, un employé absent pour cause de maladie reçoit 85% de son salaire durant les 52 premières semaines d'absence et 66 2/3% pour les 52 semaines qui suivront. L'employeur contribue à ce plan et paie la totalité des cotisations. À l'expiration de la période de 104 semaines, l'employé ne reçoit plus de prestation de ce régime.
Si un employé le souhaite, il a la possibilité de prolonger sa protection au-delà des 104 semaines en souscrivant à une assurance-salaire longue durée auprès d'un assureur. Pour ce faire, l'employé peut se faire déduire sur chacune de ses paies une prime que son employeur, le collège, remettra à une compagnie d'assurance. Le collège ne contribue d'aucune manière à cette assurance-salaire longue durée.
Votre question :
Vous nous demandez si, à notre avis, les primes payées par un employé afin de prolonger sa couverture au-delà des 104 semaines prévues par le régime de base, sont déductibles à l'encontre des prestations d'assurance-salaire qu'il reçoit dans le cadre du régime initial soit lorsqu'il est absent pour raison de maladie pour une durée inférieure à 104 semaines.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le bulletin d'interprétation IT-428 Régime d'assurance-salaire (copie ci-jointe), mentionne qu'un régime visé par l'alinéa 6(1)f) de la Loi désigne une entente entre un employeur et ses employés ou un groupe ou une association qui prévoit l'indemnisation d'un employé pour la perte de revenu d'emploi par suite de maladie, de grossesse ou d'accident au moyen de prestations payables périodiquement. Lorsqu'une entente prévoit un contrat d'assurance avec une compagnie d'assurance, le contrat d'assurance fait partie du régime mais ne constitue pas le régime proprement dit.
L'alinéa 6(1)f) de la Loi prévoit, entre autres, que les sommes reçues par un contribuable en vertu d'un régime d'assurance invalidité dans le cadre duquel son employeur a contribué doivent être incluses dans le calcul de son revenu si ces sommes ont été reçues à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi. C'est également en vertu de ce même alinéa que les cotisations versées par un employé, peuvent être déduites, s'il y a lieu, à l'encontre des prestations imposables. Afin de déterminer si l'alinéa 6(1)f) de la Loi s'applique dans une situation particulière, il faut établir, entre autres, en vertu de quel régime l'indemnité est versée et aussi déterminer si l'employeur a contribué à ce régime.
Au cours de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Deslandes), vous nous avez confirmé que les deux régimes étaient distincts l'un de l'autre. Afin de s'en assurer, nous désirons vous confirmer notre position générale qui est de considérer que deux régimes distincts d'assurance invalidité existent dans la mesure où:
- les régimes sont administrés séparément;
- le taux des primes est déterminé de façon séparée pour chaque régime;
- le montant des prestations, le taux des primes, les conditions d'adhésion au régime et les autres conditions de chacun des régimes ne dépendent pas de l'existence de l'autre régime ;
- il n'existe pas de financement croisé entre les deux régimes, i.e. que les primes ou le rendement de l'un des régimes ne doivent pas servir à financer l'autre régime ; et
- l'administration des régimes doit indiquer que chaque régime peut être considéré comme étant séparé de l'autre.
Dans la situation que vous nous présentez, le seul fait que les employés peuvent, à leur choix, prolonger leur période de couverture d'assurance pour l'invalidité de longue durée durant une période supérieure à 104 semaines n'est pas un facteur concluant en soi pour déterminer que ces mêmes employés sont couverts par un régime distinct de celui dont bénéficient les autres employés. On considérerait qu'il existe un régime distinct seulement dans la mesure où les conditions énoncées ci-dessus étaient rencontrées.
S'il est déterminé qu'effectivement, deux régimes distincts existent, le régime d'invalidité de longue durée, étant financé en totalité par les employés, n'est pas un régime visé par l'alinéa 6(1)f) de la Loi. Par conséquent, les prestations découlant de ce régime ne sont pas imposables et les primes y afférentes ne peuvent pas être déduites à l'encontre de ces prestations. Les cotisations qu'un employé verse à un régime visé au sous-alinéa 6(1)f)(v) de la Loi peuvent être déduites à l'encontre des prestations qui seront reçues de ce même régime. Dans la situation que vous nous présentez, les cotisations à un régime distinct d'invalidité de longue durée payées par les employés ne pourraient donc pas être déductibles à l'encontre des prestations imposables provenant du régime de base dont un employé pourrait bénéficier durant les 104 premières semaines, les deux régimes étant distincts l'un de l'autre.
Par contre, s'il est déterminé qu'un seul régime existe, les prestations d'assurance pour l'invalidité de longue durée, de même que les prestations de base reçues par un employé durant les 104 premières semaines, devront être incluses dans le calcul du
revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi puisque l'employeur contribue à ce régime. Les cotisations que l'employé a versées seront alors déductibles en vertu du sous-alinéa 6(1)f)(v) de la Loi à l'encontre des prestations découlant du régime et ce, même si l'employé est absent de son travail pour cause de maladie pour une période inférieure à 104 semaines.
Si nécessaire, vous pouvez consulter le Service d'aide à la clientèle du Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX pour vous aider à déterminer s'il existe un ou deux régimes d'assurance invalidité.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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