Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Le coût de certains soins peut-il constituer la rémunération d'un préposé à plein temps au sens de l'alinéa 118.2(2)b) LIR?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Des soins doivent être requis de façon continue en raison d'une déficience grave et prolongée. Il n'est pas nécessaire qu'un préposé en particulier s'occupe du patient pour une période de temps minimale. Un préposé doit cependant prendre soin du patient et ce, de façon constante, pendant qu'il est rémunéré pour que le coût soit admissible.
XXXXXXXXXX 2000-000969
Patrick Massicotte
Le 31 mai 2000
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique:
Application de l'alinéa 118.2(2)b) de la LIR
La présente est en réponse à votre lettre du 16 février 2000 dans laquelle vous nous demandez de considérer l'admissibilité de certains déboursés à titre de frais médicaux au sens de l'alinéa 118.2(2)b) LIR dans la situation que vous nous décrivez.
FAITS
Suite à quelques interventions chirurgicales, monsieur X reçoit à son domicile les soins d'un préposé à l'emploi d'une agence offrant de tels services. Monsieur X reçoit ainsi des services d'aide consistant à l'aider à se lever, faire sa toilette, préparer ses repas, etc. Pendant une certaine période, ces services lui sont rendus 24 heures sur 24. Par la suite, ces mêmes services ne lui sont rendus qu'à différentes périodes de la journée, pour un total d'environ 8 heures sur 24.
Un médecin a complété le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, en indiquant que monsieur X souffrait d'une limitation marquée permanente. Il indique aussi que monsieur X requiert généralement des soins 24 heures sur 24, particulièrement pour se nourrir et s'habiller.
QUESTION
Vous nous demandez si le coût de ces services est admissible à titre de frais médicaux au sens de l'alinéa 118.2(2)b) LIR.
Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent des situations réelles impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Une demande de décisions anticipées est une demande de confirmer que l'interprétation que fait un contribuable de la Loi de l'impôt sur le revenu est exacte sur une ou plusieurs opérations précises que le contribuable envisage. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents lors d'une mission de vérification. Nous pouvons cependant, vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 118.2(2)b) LIR permet à un particulier d'inclure dans ses frais médicaux admissibles la rémunération payée à un préposé à plein temps aux soins du particulier ou les frais de séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos, pour qui un montant serait, sans l'alinéa 118.3(1)c) LIR, déductible en application de l'article 118.3 LIR à titre de crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique. Les frais doivent être payés pour un particulier ayant une déficience mentale ou physique grave et prolongée et pour qui une personne qualifiée atteste qu'il s'agit d'une déficience dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée.
Le bulletin d'interprétation IT-519R2, Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins, expose la position de l'Agence à l'égard notamment de l'admissibilité des frais décrits à l'alinéa 118.2(2)b) LIR.
Le paragraphe 24 du bulletin prévoit notamment que l'expression "préposé aux soins à plein temps" ne désigne pas un seul préposé s'occupant du patient de façon continue. Plusieurs préposés aux soins peuvent être employés au cours d'une période donnée, dans la mesure où il n'y a qu'un seul préposé aux soins à un moment donné.
Pour déterminer si les frais représentent ceux d'un préposé à plein temps aux soins d'un particulier, au sens de l'alinéa 118.2(2)b) LIR, vous faites référence à l'arrêt La Reine c. Hughes & Co. Holdings Ltd (94 DTC 6511) de la Cour fédérale, division de première instance, qui a examiné la signification de la phrase "full-time employment" dans le contexte de la définition de l'expression "entreprise de placement déterminée" prévue au paragraphe 125(7) LIR.
Or, l'alinéa 118.2(2)b) LIR ne réfèrent pas à l'expression "full-time employment" ou "employés à plein temps" mais plutôt à "full-time attendant" ou "préposé à plein temps". Nous ne croyons pas que ces deux expressions soient équivalentes et nous ne croyons pas que cette jurisprudence soit pertinente pour l'application de l'alinéa 118.2(2)b) LIR.
Nous sommes d'avis que l'expression "préposé à plein temps aux soins du particulier", utilisée à l'alinéa 118.2(2)b) LIR, n'impose pas une période de temps minimale pendant laquelle des soins doivent être donnés par un préposé particulier. L'expression concerne plutôt une situation où en raison de la déficience donnée du particulier, celui-ci requiert des soins de façon constante et continue durant la période. Un préposé serait donc considéré à plein temps aux soins d'un particulier s'il consacre tout son temps à prendre soin du particulier, de façon constante, pendant la période où il est rémunéré et que ces soins sont continuellement requis en raison de sa déficience physique ou mentale grave et prolongée.
Nous sommes d'avis que la rémunération versée à un préposé constituera des frais visés à l'alinéa 118.2(2)b) LIR dans la mesure où le préposé a fourni au particulier des soins de façon constante et continue durant la période où les soins ont été rendus, sous réserve de l'alinéa 118.2(3)b) LIR qui prévoit que des frais ne seront pas considérés comme des frais médicaux dans la mesure où le particulier a droit à un remboursement à leur titre.
Nous ne pouvons conclure à la lumière des seuls faits soumis si le particulier requiert toujours des soins constants d'une personne en raison d'une déficience physique ou mentale grave et prolongée, telle que décrite par le médecin sur le formulaire T2201. Cette détermination ne peut, en définitive, être effectuée qu'après avoir examiné tous les faits particuliers de chaque situation, dont la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux lors de l'examen d'une déclaration.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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