Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Une société qui possède uniquement des immeubles locatifs peut-elle faire un choix en vertu du paragraphe 1103(1) du Règlement?
Position: Généralement oui
Reasons: Paragraphe 7 des Bulletins d'interprétation IT-177R2 et IT-350R et le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-73R5
XXXXXXXXXX 2000-000951
J. Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 avril 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 1103(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »)
La présente fait suite à votre fac-similé du 23 février 2000 demandant notre interprétation du paragraphe 1103(1) du Règlement. Plus précisément, vous nous demandez si une société qui détient des immeubles locatifs peut se prévaloir du choix prévu au paragraphe 1103(1) du Règlement.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 1103(1) du Règlement prévoit qu'un contribuable peut choisir d'inclure dans la catégorie 1 de l'annexe II les biens autrement compris dans l'une des catégories 2 à 10, 11 et 12 de l'annexe II qu'elle a acquis en vue de tirer un revenu d'une même entreprise. La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse de tous les faits relatifs à une situation particulière. De façon générale, nous sommes d'avis qu'une société qui a été constituée afin de détenir et de gérer des immeubles locatifs sera considérée comme exploitant une entreprise pour les fins du paragraphe 1103(1) du Règlement. De plus, nous réitérons votre position à l'effet qu'une société peut effectuer un choix prévu au paragraphe 1103(1) du Règlement lorsqu'elle exploite une « entreprise de placement déterminée » au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3, elle ne lie pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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