Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Lors du changement du statut d'une société à but non lucratif sans capital-actions à une société canadienne imposable avec un capital-actions, les membres de la société pourraient-ils souscrire à des actions de la société sans être considérés comme ayant reçu un avantage en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il semble qu'un avantage est inévitablement conféré lors de l'octroi des droits de souscription et/ou lors de l'émission d'actions dans ce genre de situation, puisque la société possède déjà un patrimoine qui n'est attribuable à aucun actionnaire.
XXXXXXXXXX 2000-000867
Fouad Daaboul
Le 1er février 2001
Monsieur,
Objet: Émission d'actions et les paragraphes 15(1) et 84(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 3 février 2000 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du retard à vous répondre.
SITUATION
Une société a été incorporée sous la Partie III de la Loi sur les compagnies (la "LCQ"). Depuis son incorporation, elle a toujours été considérée comme un organisme à but non lucratif exempté d'impôts fédéral et provincial et elle a accumulé des surplus.
Les administrateurs de la société désirent entreprendre une démarche légale afin, entre autres, que les objets de la société deviennent des objets commerciaux, en convertissant la société en une société commerciale régie par la Partie 1 de la LCQ, et par la suite, en déposant des statuts de continuation en vertu de la Partie 1A de la LCQ.
Il sera prévu, dans le cadre de cette démarche, que chaque membre de la société pourra à ce titre souscrire à un certain nombre d'actions pour un coût minime.
QUESTION
Est-ce que l'émission d'actions par la société en faveur de ses membres peut se faire sans provoquer d'avantage imposable immédiat pour eux en vertu des dispositions des paragraphes 15(1) et 84(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")?
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"ADRC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement aux situations que vous nous avez présentées.
Lorsqu'une société propose d'émettre des actions de son capital-actions à un actionnaire, l'ADRC considère généralement, telle que mentionné au numéro 3 du bulletin d'interprétation IT-96R6, qu'à moins que tous les détenteurs d'actions ordinaires du capital-actions d'une société ne se voient octroyer le même droit d'acquérir des actions supplémentaires du capital-actions, l'octroi d'une option à un actionnaire peut donner lieu à un avantage imposable. De façon similaire, l'octroi d'une option d'acquérir des actions du capital-actions d'une société par la société à une entité autre qu'un actionnaire pourrait donner lieu à un avantage imposable.
Également, dans une situation donnée où des actions sont émises par une société en faveur d'une personne pour un montant inférieur à leur juste valeur marchande, nous considérons généralement que la personne a reçu un avantage. La Cour fédérale d'appel dans l'arrêt La Reine c. Kieboom, 92 DTC 6382, supporte ceci en précisant à la page 6385 :
"It is not disputed that the acquisition of the shares at less than the fair market value was a benefit ....".
La valeur d'un tel avantage conféré par une société à une personne dans le cadre d'une émission d'actions est généralement imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. En vertu de l'article 52 de la Loi, le montant relatif à la valeur d'un bien qui est inclus dans le calcul du revenu peut être ajouté dans le calcul du coût du bien pour le contribuable.
Dans une situation semblable à celle que vous nous présentez, c'est-à-dire là où une société n'ayant aucune action émise de son capital-actions mais possédant une certaine valeur permet à un membre de la société de souscrire à, ou de recevoir un droit de souscrire pour acquérir, un certain nombre d'actions de la société, nous sommes d'avis que le membre serait généralement sujet aux dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi.
Peu importe le montant de la souscription, il est impossible pour une personne de souscrire, sans conséquence fiscale, à une action du capital-actions d'une société qui a un patrimoine, mais qui n'a point d'actionnaires.
Dans la mesure où le membre, en contrepartie des actions reçues lors de la souscription, a versé un montant correspondant au capital versé à l'égard desdites actions, les dispositions du paragraphe 84(1) de la Loi ne s'appliqueront pas.
Nous ne commentons pas les conséquences fiscales qui pourraient résulter du changement de statut de la société.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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