Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le paragraphe 104(4) de la Loi s'appliquerait à la fiducie décrite dans la demande?
2. Est-ce que le paragraphe 107(2) de la Loi s'applique lorsqu'une fiducie résident au Canada distribue des biens au bénéficiaire qui est le constituant et qui réside au Canada lors de la disposition de la totalité ou de la partie de sa participation au capital de la fiducie ?
Position Adoptée:
1. Si la fiducie n'est pas une fiducie mentionnée aux sous-alinéas 108(1)g)(i) à (vi) de la définition de fiducie contenue dans les propositions législatives concernant les fiducies du 17 décembre 1999, nous sommes d'avis que l'alinéa g) de la définition de fiducie pourrait s'appliquer à ce genre de fiducie de sorte que les paragraphes 104(4), (5) et (5.2) ne s'appliqueraient pas
2. Oui, sous réserve du choix prévu au nouveau paragraphe 107(2.001).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Tous les droits de la fiducie sont dévolus irrévocablement au constituant depuis la création de la fiducie.
XXXXXXXXXX 2000-000861
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXX
Le 1er mai 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Fiducie de protection d'actifs
La présente est en réponse à votre fac-similé du 18 février 2000 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application des paragraphes 104(4) et 107(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans une situation où l'acte constitutif d'une fiducie renferme les modalités suivantes (ci-après « fiducie de protection d'actifs ») :
- Le constituant est le seul bénéficiaire de la fiducie;
- le constituant est en droit de recevoir toute partie du revenu annuel de la fiducie et tous gains en capital réalisés par la fiducie que celui-ci demande;
- les biens de la fiducie retournent au constituant s'il est mis fin à la fiducie avant le décès du constituant;
- la fiducie cesse d'exister au décès du constituant, sauf si on y a mis fin avant.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Dans une situation comme celle que vous nous décrivez, il faudrait faire un examen complet de l'acte de fiducie. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Une fiducie visée à l'alinéa g) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) n'est pas considérée comme une fiducie aux fins, entre autres, des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) de la Loi. Selon le paragraphe 19(6) des propositions législatives concernant les fiducies du 17 décembre 1999 (ci-après les « propositions législatives »), il s'agit d'une fiducie dont l'ensemble des participations, à ce moment, ont été dévolues irrévocablement à l'exception des fiducies mentionnées aux sous-alinéas (i) à (vi) de la définition de fiducie.
Aux fins du nouvel alinéa g), nous sommes d'avis que, dans la fiducie de protection d'actifs décrite dans la présente, toutes les participations seraient dévolues irrévocablement au constituant depuis la création de la fiducie.
Il est à noter également que, selon le paragraphe 19(17) des propositions législatives, un choix peut être fait à l'égard de l'application du sous-alinéa 108(1)g)(v) avant 2001 pour que celui-ci soit remplacé par ce qui suit :
(v) la fiducie qui pourrait comporter un droit de jouissance futur, (a trust any interest in which may become effective in the future)
Nous sommes d'avis que la fiducie de protection d'actifs décrite dans la présente ne comporterait pas un droit de jouissance future.
En réponse à vos deux premières questions, si la fiducie ne faisait pas partie des fiducies mentionnées aux sous-alinéas 108(1)g)(i) à (vi) de la définition de fiducie contenue dans les propositions législatives, les paragraphes 104(4), (5) et (5.2) de la Loi ne s'appliqueraient pas à la fiducie de protection d'actifs décrite dans votre demande.
Par ailleurs, si par exemple, une fiducie était une « fiducie en faveur de soi-même », telle que définie au paragraphe 28(2) des propositions législatives qui modifie le paragraphe 248(1) de la Loi, elle serait visée par le sous-alinéa 104(4)a)(ii.1) ajouté par le paragraphe 15(3) de ces propositions législatives. Si la fiducie était une fiducie visée au sous-alinéa 108(1)g)(vi) de la définition de fiducie, elle serait visée par l'alinéa 104(4)a.2) ajouté par le paragraphe 15(4) des propositions législatives. Quant aux fiducies visées aux sous-alinéas 108(1)g)(iii) à (v) de la définition de fiducie, nous sommes d'avis qu'elles seraient visées par l'alinéa 104(4)b) de la Loi.
En réponse à votre troisième question, nous tenons à préciser qu'il n'y a qu'un bénéficiaire dans le genre de fiducie décrit dans votre demande, soit le constituant. En supposant que la fiducie réside au Canada et que le bénéficiaire est un résident du Canada, nous sommes d'avis que si la fiducie distribue des biens au constituant lors de la disposition de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital de la fiducie, le paragraphe 107(2) de la Loi s'appliquerait à cette distribution sous réserve du choix prévu au paragraphe 107(2.001) ajouté par le paragraphe 17(9) des propositions législatives.
En réponse à votre dernière question, le fait de nommer un deuxième fiduciaire qui agirait conjointement avec la personne qui cumule les trois fonctions de constituant, bénéficiaire et fiduciaire n'aurait aucune conséquence sur les nouvelles règles prévues aux paragraphes 73(1), 73(1.01) et 73(1.02) et à l'article 107.4 indiquées aux paragraphes 12(1) et 18(1) des propositions législatives.
Dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, il se pourrait que ce soit le paragraphe 73(1) qui s'applique selon les nouvelles règles concernant les transferts admissibles prévues aux paragraphes 73(1.01) et 73(1.02) ajoutés par le paragraphe 12(1) des propositions législatives. À ce moment, le paragraphe 107.4(3) indiqué au paragraphe 18(1) des propositions législatives ne s'appliquerait pas parce qu'il n'y aurait pas de disposition admissible en raison du sous-alinéa 107.4(1)i).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, sociétés de
personnes et fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000