Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions :
Application de la définition du terme «pension alimentaire» à des faits particuliers.
Position Adoptée :
Les paiements en vertu de l'ordonnance ne constituent pas une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Un montant ne peut se qualifier à titre de pension alimentaire que si le bénéficiaire peut l'utiliser à sa discrétion. Les paiements en cause sont pour des dépenses particulières dont le bénéficiaire doit fournir des pièces justificatives pour continuer de recevoir les paiements.
Le 4 mai 2000
Bureau des services fiscaux
de Québec ADMINISTRATION CENTRALE
P. -A. Sarrazin
À l'attention de: Francine Bélanger (613) 952-5803
Aide à la clientèle
2000-000766
Pension alimentaire
La présente est en réponse à votre fac-similé du 11 février 2000 dans lequel vous nous demandiez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
Les faits
Dans le cadre d'une convention sur mesures accessoires signée le XXXXXXXXXX (la «convention»), Monsieur et Madame s'entendent sur les termes de ce qu'ils ont appelé une «pension alimentaire pour l'enfant» et sur ceux d'une «pension alimentaire entre les parties». En vertu de la pension alimentaire entre les parties, Madame recevra une pension alimentaire annuelle de XXXXXXXXXX $. L'entente stipule que ce paiement a pour but notamment d'aider Madame à défrayer les coûts d'inscription à des cours de mise à jour dans le domaine du secrétariat. Cette pension alimentaire sera payée par une série de chèques de XXXXXXXXXX $ émis toutes les deux semaines. La durée de ces paiements n'est pas précisée à l'entente. Le texte de l'entente spécifie par ailleurs que cette pension alimentaire permettra à Madame d'assumer temporairement ses dépenses personnelles ainsi que les activités de patinage artistique de sa fille, au montant de XXXXXXXXXX $ par année.
Notre opinion
La Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") accorde un traitement particulier à certains paiements qui peuvent se qualifier à titre de pension alimentaire. Le paragraphe 56.1(4) de la Loi définit le terme «pension alimentaire» comme un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et si certaines autres conditions sont respectées.
Les faits que vous portez à notre attention soulèvent plusieurs questions eu égard à la définition du terme pension alimentaire. Il est pertinent de se demander si nous sommes en présence d'une allocation périodique, si Madame peut utiliser le montant à sa discrétion et, s'il y a lieu, de se demander s'il s'agit d'une pension alimentaire pour enfants.
Le bulletin d'interprétation IT-530, Pensions alimentaires, énonce la politique de l'Agence concernant de tels paiements. Le paragraphe 21 de ce bulletin discute entre autres de la notion de paiements périodiques et renvoie à la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause La Reine c. McKimmon, 90 DTC 6088. Malgré le fait que l'entente désigne la pension comme une pension annuelle, celle-ci ne s'étale que sur un an et le mot «annuelle» ne doit pas dans ce cas-ci nous mener à considérer le paiement comme un paiement forfaitaire. L'entente fait plutôt référence à une pension annuelle de XXXXXXXXXX $ pour indiquer le total qui aura été payé sur une période d'un an. D'ailleurs, lorsqu'on applique les critères énoncés au paragraphe 21 du bulletin, on peut conclure que les montants versés à toutes les deux semaines constituent une allocation périodique malgré la forte probabilité que ce montant soit éventuellement révisé une fois les études de Madame complétées. La période sur laquelle la pension alimentaire se sera alors étendue correspondra en fait à la période nécessaire afin qu'un événement vienne changer de façon importante les besoins du bénéficiaire.
La lecture du paragraphe XXXXXXXXXX de la convention nous amène à constater certaines ambiguïtés quant à la finalité du paiement de XXXXXXXXXX $. Dans un premier temps, une somme de XXXXXXXXXX $ est destinée à leur fille et, de plus, elle doit en affecter une partie à des cours de mise à jour au sujet desquels Monsieur demande, au paragraphe XXXXXXXXXX de la convention, des pièces justificatives. Aussi, selon le paragraphe XXXXXXXXXX de la convention, Madame doit assumer sa partie des frais reliés à la maison dont les deux parties sont copropriétaires (hypothèque, taxes, assurance, électricité) via les pensions alimentaires. La question se pose donc à savoir si Madame peut utiliser les montants reçus à sa discrétion.
L'ancien paragraphe 56(12) avait introduit la notion de discrétion suite au jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Jean-Paul Gagnon c. La Reine, 86 DTC 6179. Depuis lors, les tribunaux ont eu à interpréter le sens de l'expression «utiliser le montant à sa discrétion». Notamment, dans l'affaire Assaf c. Sa Majesté la Reine (CCI, non publiée), le juge Garon a fait le commentaire suivant :
"En interprétant le paragraphe 56(12), il y a lieu de faire remarquer que, pour que des sommes reçues, par exemple, par un conjoint ou un ex-conjoint constituent une allocation au sens de ce paragraphe, il n'importe pas que celui qui verse la pension ne contrôle pas ni ne tente de contrôler l'utilisation des fonds en question. Il faut cependant que le jugement ou l'accord, suivant le cas, ne précise pas, l'utilisation qui doit être faite de ces sommes. Si une telle précision existe, il s'ensuit que si le conjoint ou l'ex-conjoint qui reçoit les sommes en question ne les utilise pas de la façon prévue au jugement ou à l'accord, il y a de sa part, inexécution de l'obligation qui est contenue dans le jugement ou l'accord. C'est dans ce sens que le bénéficiaire des sommes en question ne peut pas légalement utiliser les fonds ainsi reçus à sa discrétion, suivant le paragraphe 56(12).".
D'après le libellé des paragraphes XXXXXXXXXX de la convention, les paiements de pension alimentaire doivent être utilisés entre autres pour défrayer des cours de mise à jour dans le domaine du secrétariat, payer certains frais concernant l'enfant et sa part des frais inhérents à la résidence.
Nous comprenons que Monsieur a inclus des commentaires dans la convention pour expliquer pourquoi il est prêt à payer les montants qui y sont mentionnés. Toutefois, nous croyons que l'interprétation du juge Garon dans la décision Assaf sont applicables dans votre dossier. Nous avons joint à la présente une copie de cette décision.
L'imposition des conditions mentionnées plus haut dans le corps même du jugement enlève selon nous suffisamment de discrétion à Madame dans l'utilisation des montants reçus pour considérer que nous ne sommes pas en présence d'une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
P.j.
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000