Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le paragraphe 13(5.1) s'applique lors de la fusion d'une société-mère qui détient un immeuble et une filiale qui détient une tenure à bail dans cet immeuble ?
Position Adoptée:
La position administrative de l'ADRC est que le paragraphe 13(5.1) s'applique en même temps que la fusion, comme si la nouvelle société était la même que la première société remplacée et comme si elle en était la continuité..
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Paragraphe 16 IT-474R
XXXXXXXXXX 2000-000744
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 mars 2000
Madame,
Objet : Fusion et application du paragraphe 13(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 11 février 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 13(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans une situation où une société-mère fusionne avec sa filiale lorsque, immédiatement avant la fusion, la société-mère détient un immeuble dans lequel la filiale possède une tenure à bail.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 16 du bulletin d'interprétation IT-474R daté du 14 mars 1986 donne la position administrative de l'ADRC quant à l'application du paragraphe 13(5.1) de la Loi lors d'une fusion. Ce paragraphe se lit comme suit :
16. Lorsqu'une corporation remplacée a une tenure à bail à l'égard d'un bien appartenant à une deuxième corporation remplacée, l'article 87 ne s'appliquera à la fusion que si le paragraphe 13(5.1) est appliqué en même temps, comme si la nouvelle corporation était la même que la première corporation remplacée et comme si elle en était la continuité. Ainsi, la fraction non amortie du coût en capital de la tenure à bail est transférée à la nouvelle corporation et celle-ci peut, si et dans la mesure où le Règlement le permet, demander la déduction pour amortissement à cet égard. La corporation remplacée ne peut déduire une perte finale à l'égard de la tenure à bail et la déduction pour amortissement qu'elle a réclamée est assujettie aux règles sur la récupération entre les mains de la nouvelle corporation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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