Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Doit-on considérer un partenaire de même sexe pour établir l'éligibilité d'un contribuable au RAP ?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le texte de loi
XXXXXXXXXX 2000-000663
Michel Lambert
Le 13 avril 2000
Monsieur,
Objet : Régime d'accession à la propriété - Sens du mot conjoint
La présente fait suite à votre lettre du 2 février 2000 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») relativement au régime d'accession à la propriété (le «RAP»). Plus spécifiquement, vous désirez savoir si la notion de conjoint de même sexe s'applique au RAP. Vous demandez aussi si cette notion s'applique à d'autres dispositions de la Loi.
Dans votre demande, vous faites référence à une lettre que nous avons écrite le 23 avril 1999 et portant le numéro 8-990700. Dans cette lettre, nous mentionnons que nous allons considérer comme conjoints des conjoints de même sexe pour l'application des dispositions de la Loi qui ont trait aux régimes de pension agréés. Cette position découle de la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Rosenberg et autres c. le procureur général du Canada. Toutefois, comme il est mentionné dans notre lettre, cette position se limite aux régimes de pension agréés.
Le paragraphe 252(4) de la Loi, tel qu'il est rédigé présentement, étend le sens du mot conjoint à des personnes de sexe opposé qui vivent en union conjugale. Aucune disposition de la Loi actuelle ne couvre les unions entre personnes de même sexe. Par conséquent, vous n'aviez pas à considérer cet aspect en établissant votre éligibilité au RAP.
Le Parlement étudie présentement un projet de loi qui modifie un grand nombre de lois fédérales. Il s'agit du projet de loi C-23 visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les lois du Canada. Si ce projet de loi est adopté tel que rédigé, le paragraphe 139(2) modifiera le paragraphe 248(1) de la Loi en y ajoutant la définition de conjoint de fait. En bref, il s'agit de deux personnes qui vivent dans une relation conjugale et qui ont vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant le moment où il s'agit d'établir s'ils sont des conjoints de fait. Cette définition, qui ne fait pas référence à des personnes de sexe opposé, s'appliquera à des dispositions spécifiques de la Loi qui ont trait aux crédits d'impôt personnels, aux régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux fonds enregistrés d'épargne-retraite. Toutefois, cette nouvelle définition ne s'appliquera pas aux RAP. Si vous désirez en savoir davantage sur ce projet de loi, vous pouvez consulter le site internet du Parlement à l'adresse suivante : http://www.parl.gc.ca/cgi-bin/36/pb_gob.pl?f#C-23.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R3, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lie pas le Ministère.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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