Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
(1)Le versement d'une prime est-il considéré comme un paiement basé sur une répartition proportionnelle à l'apport commercial au sens du paragraphe 135(4) de la Loi ?
(2)Traitement fiscal d'un revenu sujet à une condition suspensive.
Position Adoptée
(1) Question de faits
(2) Le revenu est imposable lorsque la condition est satisfaite
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
(1) Texte de la Loi
(2) Droit au revenu
Le 13 avril 2000
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Division de la vérification Direction des décisions
de l'impôt
À l'attention de Mme France Savard Michel Lambert
(613) 957-8953
2000-000573
Traitement fiscal des ristournes
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 1er février 2000 dans laquelle vous demandez notre opinion quant au traitement fiscal des ristournes que XXXXXXXXX (le contribuable) reçoit annuellement de XXXXXXXXXX.
LES FAITS
XXXXXXXXXX verse à la fin de son exercice, soit le XXXXXXXXXX, des primes à ses clients XXXXXXXXXX. Les primes sont calculées à des taux qui varient selon le volume des achats de l'année. Les conditions d'adhésion au programme de primes, le mode de calcul et les conditions d'admissibilité aux primes sont établis selon le programme de XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
La fin d'exercice du contribuable est le XXXXXXXXXX. Il indique à ses états financiers le montant estimatif des primes qu'il s'attend de recevoir à cette date. Les primes font l'objet d'une réserve apparaissant sur le formulaire T2S(13).
VOTRE OPINION
Vous êtes d'avis que le contribuable est en mesure de déterminer le XXXXXXXXXX s'il est éligible aux primes et quel montant il va recevoir.
Selon vous, les critères établis par XXXXXXXXXX ne permettent pas de considérer les primes comme des paiements basés sur une « répartition proportionnelle à l'apport commercial » au sens de cette expression au paragraphe 135(4) de la Loi, notamment parce que les critères d'éligibilité ne permettent pas à tous les membres de bénéficier du programme.
Vous nous indiquez que XXXXXXXXXX ne semble pas assimiler les primes à des ristournes parce qu'il ne produit pas le formulaire T2S(16).
L'OPINION DU CONTRIBUABLE
Les représentants du contribuable sont notamment d'avis que ce dernier n'est pas en droit de recevoir le montant des primes tant que l'exercice financier de XXXXXXXXXX n'est pas terminé. Par conséquent aucun montant n'est à inclure dans le revenu tant que la prime n'est pas versée.
QUESTIONS
Vous nous demandez si les primes répondent aux critères de « répartition proportionnelle à l'apport commercial » et si elles se qualifient à titre de ristournes permettant l'imposition dans l'année du paiement, conformément au paragraphe 135(7) de la Loi.
De plus, s'il s'agit d'escomptes de volume ne répondant pas aux exigences du paragraphe 135(4) de la Loi, vous nous demandez si les primes sont imposables au cours de l'exercice où elles apparaissent au bilan, le tout conformément au paragraphe 9(1) de la Loi.
NOTRE OPINION
Application de l'article 135 de la Loi
La question de savoir si les paiements constituent une répartition proportionnelle à l'apport commercial doit être établie du point de vue du payeur. Si le paiement est une répartition proportionnelle à l'apport commercial pour le payeur, il le sera aussi pour tous ceux qui recevront un tel paiement.
Pour qu'un paiement soit une répartition proportionnelle à l'apport commercial, il faut notamment que la somme versée au contribuable soit créditée au même taux, par rapport à la quantité de marchandises vendues, que celui auquel des sommes ont été portées au crédit de tous les autres clients de l'année qui étaient des membres. La question de savoir si une somme est ainsi créditée à tous les clients de XXXXXXXXXX est une question de fait.
En tenant compte de ce que vous nous avez fait parvenir, nous ne pouvons pas établir avec exactitude si les primes que XXXXXXXXXX a versées au contribuable constituent des répartitions proportionnelles à l'apport commercial puisqu'il nous est impossible de savoir si des sommes ont été portées au crédit de tous les autres clients de XXXXXXXXXX qui étaient des membres.
Application de l'article 9
Le paragraphe 9(1) de la Loi prévoit que le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour l'année. Sauf dispositions contraires expresses, tous les revenus gagnés dans une année doivent être inclus dans le calcul du bénéfice de cette année.
Dans la situation que vous nous avez soumise, le contribuable doit remplir certaines conditions pour avoir droit aux primes. XXXXXXXXXX Par conséquent, à la fin de son exercice financier, son droit à la prime est sujette à une condition suspensive. Nous sommes d'avis que le revenu ne sera réalisé qu'au moment où toutes les conditions suspensives seront satisfaites, ce qui revient à la date où XXXXXXXXXX effectuera le paiement de la prime. Conformément à l'article 9, c'est à ce moment que la prime sera prise en compte dans le calcul du bénéfice que le contribuable tire pour l'année de son entreprise.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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