Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que les revenus de placements gagnés par des Indiens ne résidant pas sur une réserve sont exonérés d'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Position en fonction des critères utilisés dans l'affaire Recalma et importance à accorder à chacun des critères. Commentaires concernant l'affaire Corbière.
7 mars 2000
XXXXXXXXXX
Monsieur,
L'honorable Martin Cauchon, ministre du Revenu national, m'a demandé de répondre à vos lettres des 24 novembre 1999 et 3 février 2000 au sujet de l'imposition des revenus de placements gagnés par des membres de la XXXXXXXXXX ne résidant pas sur une réserve. Comme vous le savez peut-être, le 1er novembre 1999, Revenu Canada est devenu l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).
Dans votre correspondance du 24 novembre 1999, vous présentez la situation de membres de la XXXXXXXXXX qui ont des placements à la XXXXXXXXXX. Vous indiquez que I'ADRC considère que les revenus d'intérêts provenant de ces placements sont imposables lorsque les membres n'habitent pas la réserve indienne de XXXXXXXXXX. Vous êtes d'avis que cette interprétation va à 1'encontre de l'article 87 de la Loi sur les Indiens et de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Williams C. La Reine en 1992. Vous faites alors référence à des appels qui devaient être entendus à la Cour canadienne de l'impôt à ce sujet.
XXXXXXXXXX se sont désistés de leurs appels auprès de la Cour canadienne de l'impôt suite à une entente hors cour. Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les renseignements à caractère confidentiel ne me permettent pas de divulguer les modalités d'ententes hors cour entre des contribuables et l'ADRC. Vous trouverez toutefois ci-dessous une explication de la position de l'ADRC relativement à l'imposition des revenus de placements pour un Indien inscrit.
L'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 87 de la Loi sur les Indiens exonèrent de l'imposition les biens personnels d'un Indien qui sont situés sur une réserve. La meilleure façon de déterminer la situation des biens personnels intangibles est d'évaluer les différents facteurs de rattachement qui relient les biens à un endroit ou à un autre. Le tribunal a aussi établi dans l'affaire Williams C. La Reine que la question ultime était de savoir dans quelle mesure chaque facteur est pertinent pour déterminer si le fait d'imposer un genre de biens en particulier d'une certaine façon empiète sur le droit qu'a un Indien relativement à ses biens personnels sur une réserve.
Dans l'affaire Recalma C. La Reine, qui a été confirmée par la Cour d'appel fédérale le 27 mars 1998, il a été déterminé que si le flux de revenu de placement (c'est-à-dire l'endroit où 1'émetteur génère des revenus avec les fonds investis) pour un instrument financier implique une entité située en dehors de la réserve, ce revenu de placement ne sera pas admissible comme bien personnel situé sur une réserve, mais plutôt comme un revenu gagné sur le marché économique ordinaire. L'ADRC est d'avis que cette décision appuie la position voulant qu'un revenu gagné sur le marché économique ordinaire est si fortement relié à un endroit situé en dehors des réserves, que ce facteur 1'emportera généralement sur d'autres facteurs qui peuvent indiquer que le revenu est relié à un endroit situé sur une réserve.
Le fait que 1'investisseur réside ou non sur une réserve ou que les sommes soient placées dans une institution financière située sur une réserve ou à l'extérieur d'une réserve ne sont pas des facteurs déterminants. Il faut plutôt considérer le flux de revenu des placements, donc la source des revenus de l'institution financière ou de l'émetteur. A notre avis, le flux de revenu pour la plupart des dépôts à terme et des comptes d'épargne auprès d'une institution financière située sur une réserve ou à l'extérieur d'une réserve peut ou ne peut pas être rattaché à une réserve. Puisque les revenus générés par 1'institution financière peuvent provenir de l'extérieur de la réserve ou de personnes qui ne sont pas des Indiens inscrits, les revenus de 1'institution financière seront considérés des revenus provenant du marché économique ordinaire, donc le flux de revenu des placements sera à l'extérieur de la réserve. Par conséquent, les revenus provenant de ces placements, et ce, même si l'investisseur réside sur une réserve, ne seront pas exonérés en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Dans votre correspondance, vous faites référence à la décision récente de la Cour suprême du Canada dans 1'affaire Corbière C. La Reine. A votre avis, cette décision fait en sorte que toutes les positions qui amènent une différence dans le traitement des Indiens qui résident sur une réserve et ceux qui n'y résident pas doivent être remises en question. Toutefois, comme vous l'avez indiqué, la décision dans l'affaire Corbière traitait du droit de vote des Indiens lors des élections des conseils de bandes en vertu de la Loi sur les Indiens. II ne s'agissait pas d'une décision reliée à l'impôt sur le revenu. A notre avis, la législation et les décisions des tribunaux indiquent clairement que le revenu ou le bien doit être situé sur une réserve, ou y être étroitement rattaché, pour que l'exonération prévue par l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique. De plus, c'est l'endroit où est situé le bien et non pas celui où est situé l'Indien qui détermine si l'exonération s'applique ou non. Le lieu de résidence de l'Indien est seulement un des facteurs qui peuvent être utilisés pour déterminer l'endroit où est situé le revenu. Cette approche a été acceptée dans plusieurs décisions des tribunaux.
Tel qu'indiqué ci-dessus, dans le cas des revenus de placements, l'approche de l'ADRC n'est pas d'exonérer les revenus de placements des Indiens qui résident sur une réserve et d'assujettir à l'impôt sur le revenu les revenus de placements des Indiens qui ne résident pas sur une réserve. Sur la base de la décision dans l'affaire Recalma, le flux de revenu du placement est le facteur le plus important pour déterminer si ce revenu est situé sur une réserve, donc exonéré en vertu de 1'alinéa 81(l)a) de la Loi de 1'impôt sur le revenu et de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles, et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-commissaire de la
Direction générale de la politique
et de la législation,
Bill McCloskey
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