Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une garantie acceptée par le ministre en vertu du nouveau 220(4.5) relativement à une disposition réputée d'un bien selon 128.1(4)b) est remboursable lorsque, au moment de la disposition, le cédant est considéré comme un résident américain au sens de la convention?
Would a guarantee under the proposed 220(4.5) related to a deemed disposition under 128.1(4)b) be refunded where, at the time of the disposition of the property, the vendor is a U.S. resident under the treaty?
Position Adoptée:
Non.
No.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'impôt du départ (disposition réputée) ainsi que la garantie qui s'y rattache ne peuvent être annulés que lors du retour du résident au sens de 128.1(6). Cela est la seule exception permise.
The departure tax (on deemed disposition) as well as the related guarantee would only be cancelled where 128.1(6) applies (returning former resident).
XXXXXXXXXX 2000-000285
Fouad Daaboul
Le 30 novembre 2000
XXXXXXXXXX,
Objet: L'article XIII de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis
La présente est en réponse à votre lettre du 13 janvier 2000 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du retard à vous répondre.
SITUATION
Vous avez acquis un immeuble locatif situé au Canada en XXXXXXXXXX alors que vous étiez résident canadien. EnXXXXXXXXXX, vous êtes devenu un résident des États-Unis. Le XXXXXXXXXX, vous êtes redevenu un résident du Canada. Pendant votre résidence aux États-Unis, vous vous êtes constitué un portefeuille d'actions de sociétés cotées à une bourse de valeurs aux États-Unis.
QUESTION
Vous mentionnez que vous voulez bien comprendre votre situation fiscale afin de pouvoir établir une stratégie fiscale pour le futur à l'égard de votre patrimoine. Vous mentionnez également que vous comprenez que le régime de l'article XIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 26 septembre 1980 telle que modifiée (la «Convention») s'appliquera lors de la disposition de votre immeuble locatif, le Canada conservant son droit d'imposer la disposition réelle de ce bien. Par conséquent, les commentaires qui suivent ne visent pas les biens immeubles. À l'égard de votre placement boursier, vous envisagez trois possibilités, soit :
1- le sous-alinéa 128.1(4)b)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), qui vous permettrait d'échapper à l'impôt de départ (disposition réputée) des biens que vous possédiez lorsque vous êtes devenu résident canadien pour la dernière fois si vous cessez d'être résident canadien à l'intérieur d'un délai de soixante mois.
2- le nouvel alinéa 128.1(6)c) que l'on retrouve maintenant dans l'«Avis de motion de voies et moyens» publié par le ministère des Finances le 5 juin 2000. Selon vous, cette disposition permet à un contribuable d'émigrer sans avoir à acquitter un impôt de départ s'il donne une garantie suffisante pour assurer l'acquittement éventuel de l'impôt de départ.
3- les paragraphes 4 et 5 de l'article XIII de la Convention qui limitent le droit du Canada d'imposer les gains découlant de la disposition de biens.
Vous nous référez également à un article de M. Jack Berstein, publié en 1993 dans le «Corporate Management Tax Conference».
Vous voulez savoir notre opinion sur l'interaction du nouveau régime fiscal proposé pour les émigrants au sous-alinéa 128.1(4) de la Loi avec l'article XIII de la Convention ?
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'«Agence») a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement aux situations que vous nous avez présentées.
L'alinéa 128.1(4)b) de la Loi - Disposition réputée
En vertu de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi, un contribuable qui cesse de résider au Canada à un moment donné est réputé, sauf pour les exceptions y mentionné, avoir disposé avant le moment donné de chaque bien lui appartenant pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment. Ainsi, si vous quittiez à nouveau le Canada, il y aurait présomption de disposition de votre portefeuille d'actions à la juste valeur marchande au moment de votre départ. Aucune disposition de la Convention n'empêcherait l'imposition du gain par le Canada. Pour ce qui est de l'impôt canadien découlant d'une disposition réputée au «moment de la disposition», le nouveau paragraphe 220(4.5) autorise un particulier ayant fourni une garantie suffisante acceptée par le ministre du Revenu national à faire un choix, selon les modalités réglementaires, afin de reporter le paiement de l'impôt payable résultant de la disposition réputée. Il faut bien comprendre toutefois que cette règle ne modifie pas le montant d'impôt dont est redevable le contribuable. Elle lui permet simplement de différer le paiement de l'impôt découlant de la disposition réputée.
Comme vous l'avez mentionné, il y a une exception pour les résidents canadiens à court terme (exception qui, selon les propositions annoncées, se trouvera maintenant au sous-alinéa 128.1(4)b)(iv)) qui pourrait être applicable à l'égard d'un portefeuille boursier dans une situation comme la vôtre. Il s'agit là d'une exception applicable au moment de l'émigration pour les biens qu'un contribuable possédait lorsqu'il est devenu résident canadien pour la dernière fois s'il n'a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours des dix dernières années avant son départ. Lorsque l'exception s'applique, le contribuable n'est pas réputé avoir disposé des biens qui sont sujets à l'exception au moment de son départ.
Les biens qui sont sujets à cette exception sont-ils imposables au Canada lors de leur disposition éventuelle par le non-résident? Cela dépend. Oui si les biens sont des biens canadiens imposables et que les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas pour limiter le droit d'imposition du Canada. Non dans les autres cas. En vertu du paragraphe 2(3) de la Loi, les non-résidents du Canada sont imposables sur leur revenu imposable gagné au Canada. Le revenu imposable gagné au Canada par un non-résident comprend les gains en capital tirés des dispositions provenant de la disposition de biens canadiens imposables. Une action d'une société peut être ou ne pas être un bien canadien imposable. Règle générale, les actions constituant un portefeuille boursier ne sont pas des biens canadiens imposables et leur disposition par un non-résident n'entraîne pas d'impôt au Canada.
Pour déterminer si une action constitue un bien canadien imposable, il faut se référer à la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) de la Loi. La définition est relativement longue et nous ne l'analyserons pas ici. Nous pouvons dire, toutefois, en ce qui a trait à un placement boursier, qu'en général, une action d'une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs visées par règlement n'est pas un bien canadien imposable sauf si le non-résident ou des personnes liées à lui détenaient au moins 25% des actions émises de toute catégorie d'actions du capital-actions de la société. En outre, les actions du capital-actions d'une société non-résidente qui n'est pas cotée à une bourse de valeurs visée par règlement est un bien canadien imposable si au cours de la période de douze mois se terminant au moment de la disposition, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société est constituée de biens canadiens imposables et de certains autres biens et si plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'action est fondée sur un ou plusieurs des biens suivants: biens immeubles situés au Canada, avoirs miniers canadiens, avoirs forestiers.
Ainsi, lorsqu'un non-résident dispose d'actions qui sont des biens canadiens imposables aux termes de la Loi, le non-résident est généralement imposable au Canada sur le gain mais il faut tenir compte de la Convention qui prend généralement préséance sur les dispositions de la Loi. Le paragraphe 5 de l'article XIII de la Convention peut limiter le droit d'imposition du Canada à certaines années.
Le paragraphe 128.1(6) de la Loi - Disposition réputée annulée rétrospectivement
Enfin, et comme vous l'avez mentionné dans votre demande, le nouveau paragraphe 128.1(6) pourrait être applicable au moment de votre éventuel retour au Canada si vous décidiez de quitter le Canada à nouveau. Le nouveau paragraphe 128.1(6) de la Loi contient des règles particulières qui s'appliquent à un particulier qui est réputé avoir disposé de ses biens lors de son départ du Canada et qui redevient résident canadien à un moment donné par la suite avec les mêmes biens. Les règles permettent au particulier de soustraire de l'application des alinéas 128.1(4)b) et c) (disposition et nouvelle acquisition réputée des biens d'un contribuable qui quitte le Canada) les biens qui lui appartenaient pendant toute la période commençant au moment de l'émigration et prenant fin au moment de son immigration au Canada. Cette règle ne modifie pas directement les obligations dont il faut s'acquitter à l'émigration. Elle permet plutôt de modifier rétrospectivement ces obligations pour les particuliers qui sont de retour. Si vous prévoyez cesser de résider au Canada et pensez revenir à une date ultérieure, vous pourriez avoir recours aux dispositions de garantie prévues au paragraphe 220(4.5), qui consistent à reporter le paiement de l'impôt résultant de l'émigration. Dans ce cas, le nouveau paragraphe 128.1(6) vous permettra de vous faire rembourser la garantie à votre retour.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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