Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les prestations d'assurance pour l'invalidité de longue durée reçues par un employé qui était en congé sans solde lorsque l'invalidité est survenue devraient être incluses dans le calcul du revenu de l'employé ou est-ce qu'on devrait considérer que ces prestations ont été versées en vertu d'un régime distinct de celui auquel participent les autres employés et que l'employeur n'a pas contribué à ce régime?
Position Adoptée:
Les prestations devront probablement être incluses dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il s'agit d'une question de fait de déterminer si deux régimes distincts existent. Toutefois, selon les informations présentées, nous sommes d'avis que le fait que les employés aient la possibilité de maintenir leur couverture d'assurance pour l'invalidité de longue durée durant leur période de congé sans solde en assumant seul le coût des primes n'a pas pour effet de créer un régime distinct de celui auquel participe les autres employés et auquel l'employeur contribue.
XXXXXXXXXX 2000-000199
Ghislaine Landry, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 mai 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant l'application de
l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 16 décembre 1999 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'un employeur qui offre un régime d'assurance collective comportant une couverture d'assurance pour l'invalidité de longue durée dont il paie la totalité de la prime correspondante pour l'ensemble des employés admissibles. Les indemnités reçues par les employés de ce régime doivent être incluses dans le calcul de leur revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», puisque l'employeur contribue à ce régime.
En parallèle, ce même régime offre aux employés la possibilité de s'absenter pour un congé sans solde pour une période maximale de 18 mois. Lors du départ, la date prévue de retour est déterminée. Si l'employé désire maintenir sa couverture d'assurance pour l'invalidité de longue durée pendant son congé, il doit assumer seul le coût des primes, et ce, pour la durée de son absence. Si une invalidité survient au cours du congé, les prestations ne peuvent débuter avant la date prévue de retour au travail.
Vous êtes d'avis que le changement de statut de l'employé, c'est-à-dire le passage «d'employé actif» à «employé en congé sans solde» justifie la création d'une catégorie d'employés distincte, donc d'un régime distinct de celui offert aux «employés actifs». Vous désirez qu'on vous confirme que les prestations d'assurance pour l'invalidité de longue durée reçues par un employé qui était en congé sans solde lorsque l'invalidité est survenue n'auront pas à être incluses dans le calcul du revenu de l'employé puisque ces prestations seront versées en vertu d'un régime distinct auquel l'employeur n'a pas contribué.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 6(1)f) de la Loi prévoit, entre autres, que les sommes reçues par un contribuable en vertu d'un régime d'assurance invalidité dans le cadre duquel son employeur a contribué doivent être incluses dans le calcul de son revenu si ces sommes ont été reçues à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi. Afin de déterminer si l'alinéa 6(1)f) de la Loi s'applique dans une situation particulière, il y a lieu d'établir, entre autres, en vertu de quel régime l'indemnité est versée et aussi de déterminer si l'employeur a contribué à ce régime.
Tel qu'indiqué au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-428, Régimes d'assurance-salaire, un employeur peut contribuer à des régimes distincts pour divers groupes ou catégories d'employés. Notre position générale est de considérer que deux régimes distincts d'assurance invalidité existent dans la mesure où :
- les régimes sont administrés séparément ;
- le taux des primes est déterminé de façon séparée pour chaque régime ;
- le montant des prestations, le taux des primes, les conditions d'adhésion au régime et les autres conditions de chacun des régimes ne dépendent pas de l'existence de l'autre régime ;
- il n'existe pas de financement croisé entre les deux régimes, i.e. que les primes ou le rendement de l'un des régimes ne doivent pas servir à financer l'autre régime ;
- l'administration des régimes doit indiquer que chaque régime peut être considéré comme étant séparé de l'autre.
Dans la situation que vous nous avez présentée, nous sommes d'avis que le fait que les employés aient la possibilité de maintenir leur couverture d'assurance pour l'invalidité de longue durée durant leur période de congé sans solde en assumant seul le coût des primes n'a pas en soi pour effet de créer un régime distinct de celui auquel participe les autres employés et auquel l'employeur contribue. On considérerait qu'un régime distinct existe pour les employés en congé sans solde seulement si, dans les faits, il pourrait être démontré que les employés en congé sans solde n'étaient pas couverts par le même régime que les autres employés et que toutes les conditions énoncées ci-dessus étaient rencontrées.
Si un seul régime existe, les prestations d'assurance pour l'invalidité de longue durée reçues par un employé qui était en congé sans solde lorsque l'invalidité est survenue devront être incluses dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi puisque l'employeur contribue à ce régime. En effet, tel qu'indiqué au paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-428, si un employeur verse les primes d'un régime pour certains employés seulement, le régime en question n'est pas réputé être un régime financé en totalité par les employés, même pour les employés qui versent la totalité des primes eux-mêmes.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000