Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Conséquences fiscales de polices d'assurance-vie dans divers scénarios.
Position Adoptée:
Question qui peut être déterminer qu'après un examen des termes du contrat d'assurance, des ententes pertinentes et des liens entre les diverses parties.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
XXXXXXXXXX 1999-001446
A. St-Amour, CA
Le 13 avril 2000
Monsieur,
Objet: Utilisation de produits d'assurance-vie
La présente est en réponse à votre lettre du 7 décembre 1999, nous demandant l'impact fiscal dans divers scénarios d'utilisation de produits d'assurance-vie. Nous regrettons le délai pour vous répondre.
Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent des situations réelles impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Une demande de décisions anticipées est une demande de confirmer que l'interprétation que fait un contribuable de la Loi de l'impôt sur le revenu est exact sur une ou plusieurs opérations précises que le contribuable envisage. Cependant, nous sommes d'avis que ce n'est pas la fonction de l'Agence de conduire une étude exhaustive d'une transaction particulière afin d'en déterminer le traitement fiscal, à la place du contribuable, pour fins de planification ou de préparation de la déclaration du revenu. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents lors d'une mission de vérification. Nous pouvons cependant, vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La détermination des conséquences fiscales d'une police d'assurance-vie ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits d'une situation particulière et implique l'examen des termes du contrat d'assurance et des autres ententes pertinentes et les liens entre les diverses parties. Lors de votre analyse, vous devez d'abord établir s'il s'agit d'une police d'assurance-vie exonérée selon l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"). Tel qu'expliqué au paragraphe 4a) du bulletin d'interprétation IT-87R2, cette détermination doit être faite par l'émetteur de la police d'assurance-vie puisque les renseignements nécessaires à une telle détermination ne figurent pas dans les polices proprement dites.
S'il ne s'agit pas d'une police exonérée, le titulaire doit inclure dans le calcul de son revenu, selon le paragraphe 12.2(1), les sommes accumulées sur la police d'assurance-vie.
La détermination à savoir si un prêt accordé dans le cadre d'une police constitue une "avance sur police" telle que définie au paragraphe 148(9) de la Loi ne peut être effectuée qu'après une révision des termes et conditions afférentes aux polices d'assurance-vie en question. Une "avance sur police" telle que définie au paragraphe 148(9) de la Loi, désigne une avance consentie par un assureur au titulaire d'une police en conformité avec les modalités de la police d'assurance-vie, entraînant une disposition des intérêts dans une police d'assurance-vie en vertu de l'alinéa b) de la définition de "disposition" au paragraphe 148(9) de la Loi. Toute disposition par un titulaire de la police peut donner lieu à un gain sur police qu'il faut inclure dans le revenu conformément au paragraphe 148(1) et à l'alinéa 56(1)j) de la Loi. L'Agence a mentionné lors des congrès de 1992 et 1996 de CALU (Conférence for Advanced Life Underwriting), qu'il pourrait y avoir un argument pour appliquer le paragraphe 245(2) lorsque des produits financiers sont adossés et interdépendants (par exemple, une police d'assurance-vie et un prêt) et plus particulièrement lorsqu'il n'y a aucune obligation de rembourser le prêt en question et les intérêts y afférents avant le décès.
Nous sommes d'avis que le revenu provenant d'une police d'assurance-vie qui est inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 12.2(1) et de l'alinéa 56(1)j) est un revenu de bien. Par conséquent, selon les faits et circonstances d'un cas particulier, les règles d'attribution stipulées à l'article 74.1 de la Loi pourraient s'appliquer au revenu provenant d'une police d'assurance-vie qui constitue un bien substitué au bien prêté.
Lors des tables rondes de l'Association canadienne d'études fiscales de 1986 et 1991 (questions 62 et 24, respectivement), l'Agence a mentionné qu'un avantage pouvait résulter de l'utilisation d'un actif d'une société pour garantir un emprunt personnel. Cette position représente toujours la position de l'Agence. La question à savoir si un tel avantage peut exister dans une situation particulière, telle que vous avez décrite, est essentiellement une question de fait qui ne peut être établie qu'après un examen des termes du contrat d'assurance-vie et de tous les événements entourant la transaction. En général, l'Agence considère que les paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi seraient applicables lorsqu'une transaction ou une série de transactions entraîneraient une baisse de valeur des actions d'une société.
En général, lorsqu'une police d'assurance-vie comprend une combinaison d'assurance-vie et d'invalidité et que l'assurance invalidité est accessoire à l'assurance-vie, la police pourrait être considérée comme une police d'assurance-vie. Cependant, c'est une question de fait qui ne peut être déterminé qu'après l'examen des termes et conditions de la police d'assurance en question.
Par ailleurs, si la clause d'option d'invalidité est ajouté au contrat, il faudra déterminer si cette modification entraînera une disposition de la police d'assurance-vie. Afin de déterminer s'il y a disposition d'une police d'assurance-vie, il faut s'en remettre à la définition de "disposition" au paragraphe 148(9) de la Loi. Selon cette définition, il pourrait y avoir disposition des intérêts dans la police par le seul effet de la loi. Afin de déterminer s'il y a disposition par le seul effet de la loi, on doit déterminer si le changement au contrat existant entraîne la création d'un nouveau contrat en vertu du Code civil du Québec. Une telle détermination ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits d'une situation particulière et les termes des contrats et des modifications proposées. En outre, l'alinéa 148(10)d) de la Loi prévoit que le titulaire d'une police est présumé ne pas avoir disposé ou acquis un intérêt dans une police d'assurance-vie par le simple exercice d'une clause de la police.
Les prestations d'invalidité sont non imposables lorsqu'elles sont exclues selon l'alinéa h) de la définition de "disposition" au paragraphe 148(9). En outre, il est à remarquer que la définition d'"avance sur police" est large et pourrait inclure de tels paiements particulièrement lorsque le montant réduit la prestation au décès ou le montant payable lors du rachat de la police.
Vous devez aussi considérer les commentaires de l'Agence au bulletin d'interprétation IT-428 en ce qui concerne les implications fiscales dans le cadre de régimes d'assurance-salaire. Vous remarquerez que les sommes reçues à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, provenant d'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents, d'un régime d'assurance invalidité et d'un régime d'assurance de sécurité du revenu, auquel l'employeur a contribué doivent être incluses dans le revenu.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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