Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions :
L'Agence peut-elle émettre un avis de nouvelle cotisation pour refuser à la fois des dépenses réclamées par la société en vertu de l'article 66.7 de la Loi et ajouter des revenus non-déclarés par elle lorsque les paragraphes 152(3.1) et (4) suggèrent que l'année en question est prescrite?
Position Adoptée :
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Lorsque l'Agence émet un avis de nouvelle cotisation sur la base d'une présentation erronée des faits, elle est tenue de n'ajuster que cet aspect de la déclaration de la société et ne peut en profiter pour refuser des dépenses lorsqu'autrement la déclaration serait prescrite en ce qui a trait à ces dépenses.
Le 10 février 2000
Bureau des services fiscaux ADMINISTRATION CENTRALE
de Montréal P.-A. Sarrazin
(613) 952-5803
À l'attention de: Réjean Roberge
Section 442
Dossiers d'entreprises
1999-001426
7-993232
Prescription en vertu du paragraphe 152(4)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 9 décembre 1999 dans lequel vous nous demandiez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
Les faits
Une société privée sous contrôle canadien a omis de produire une déclaration de revenus pour son année d'imposition 1995 (son exercice se terminant leXXXXXXXXXX). L'Agence a émis un avis de cotisation arbitraire en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") le 28 novembre 1996. Cet avis de cotisation imputait à la société un revenu imposable pour l'année d'imposition 1995. Plusieurs mois après cet avis de cotisation, la société a produit une déclaration amendée dans laquelle elle rapportait, pour l'année d'imposition 1995, des frais en vertu de l'article 66.7 de la Loi excédentaires à ses revenus.
Le 10 octobre 1997, sur la base de cette déclaration amendée, l'Agence a émis un avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1995 reconnaissant ces dépenses sujet à des ajustements mineurs.
Suite à la vérification des déclarations d'impôt de la société pour les années d'imposition 1995 et suivantes, vous avez constaté qu'une partie des frais réclamés par la société en vertu de l'article 66.7 de la Loi doit être refusée. De plus, des revenus non déclarés d'environ XXXXXXXXXX $ doivent être ajoutés à cette même déclaration, accompagnés de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi.
La société n'a pas produit de renonciation au sujet de son année d'imposition 1995. Vous désirez savoir si, malgré les règles de prescription de la Loi auxquelles l'Agence est assujettie, vous seriez en mesure d'émettre un avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1995, et ce tant pour ajouter des revenus additionnels que pour refuser une partie des frais réclamés par la société en vertu de l'article 66.7 de la Loi.
Notre opinion
En vertu du paragraphe 152(3.1) de la Loi, la période normale de cotisation aux fins du paragraphe 152(4) de la Loi applicable au présent contribuable est de trois ans suivant le jour de mise à la poste de l'avis de première cotisation, émis dans ce cas-ci le 28 novembre 1996. Il résulte de ce fait que, sauf exception expressément prévue dans la Loi, l'année d'imposition 1995 est une année prescrite.
Le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi prévoit une exception applicable en l'espèce, sujette aux conditions prévues au sous-alinéa 152(4.01)a)(i) de la Loi. En vertu de ce sous-alinéa, une cotisation ou une nouvelle cotisation ne pourra être émise après la période normale de nouvelle cotisation que s'il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux éléments suivants : une présentation erronée des faits par le contribuable ou par la personne ayant produit la déclaration de revenu de celui-ci pour l'année, effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire ou attribuable à quelque fraude commise par le contribuable ou cette personne lors de la production de la déclaration ou de la communication de quelque renseignement sous le régime de la Loi.
Vous mentionnez que les frais que vous désirez refuser ne font pas l'objet d'une présentation erronée des faits. Selon nous, l'avis de nouvelle cotisation que vous prévoyez émettre conformément au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi pour l'ajout de revenus additionnels ne pourra pas modifier la déduction des frais réclamés en vertu de l'article 66.7 de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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