Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Est-ce que le produit de disposition d'actions correspond au prix de vente inclus dans convention ou la JVM des actions reçues en échange lors du closing si cette JVM a diminuée?
Position: JVM des actions
Reasons: Voir analyse
XXXXXXXXXX 1999-000844
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 juillet 2000
Messieurs, Mesdames,
Objet: Produit de disposition d'actions
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 12 novembre 1999 et dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») à la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi. Notre compréhension des faits relatifs à votre demande est la suivante.
Faits
1. PUBLICO est une «société canadienne imposable» et une «société publique» au sens du paragraphe 89(1). OPCO est une «société canadienne imposable» et une «société privé» au sens du paragraphe 89(1).
2. Les actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO sont possédées par plus de 100 actionnaires.
3. PUBLICO effectue, conformément aux exigences statutaires applicables, une offre aux actionnaires de OPCO d'acheter la totalité de leurs actions.
4. Les conditions de l'offre sont identiques pour tous les actionnaires. L'offre prévoit que le prix d'acquisition par action est de 10 $. L'offre prévoit aussi que les actionnaires de OPCO ont le choix de recevoir à titre de contrepartie pour chaque action de OPCO, un montant de 10 $ au comptant ou cinq actions ordinaires du capital-actions de PUBLICO. PUBLICO exige qu'un certain nombre d'actionnaires de OPCO acceptent de céder leurs actions pour que l'achat des actions ait lieu.
5. Lors du dépôt de l'offre, la cote à la bourse des actions ordinaires de PUBLICO est de 2 $.
6. Un nombre suffisant d'actionnaires acceptent l'offre de PUBLICO et une entente de principe est conclue entre PUBLICO et ces actionnaires. Les actionnaires indiquent dans l'entente de principe s'ils désirent recevoir uniquement des actions ou seulement de l'argent à titre de contrepartie pour leurs actions. L'entente prévoit que l'achat des actions est assujettie à certaines conditions préalables qui sont applicables jusqu'à la date de signature de l'entente finale, et qui pourraient faire en sorte que la transaction n'ait pas lieu. Au moment de la conclusion de l'entente de principe, les actions de PUBLICO se transigent encore à la bourse à un montant de 2 $ par action.
7. À la date de clôture de l'achat des actions de OPCO, le cours des actions de OPCO à la bourse chute à 1,80 $. Aucun mécanisme d'ajustement n'est prévu dans l'entente de principe afin d'ajuster le nombre d'actions de PUBLICO que doit recevoir un actionnaire de OPCO pour chacune de ses actions de OPCO, advenant une variation de la cote à la bourse des actions de PUBLICO.
8. La «disposition de biens» au sens de la définition prévue à l'article 54, à l'égard des actions de OPCO détenues par les actionnaires, a lieu au moment de la conclusion de l'entente finale.
9. Lors de l'émission des actions ordinaires de son capital-actions à titre de contrepartie pour l'achat, PUBLICO verse à son compte de capital déclaré (pour les fins de la loi sur les sociétés applicable) de la catégorie d'actions ordinaires, un montant de 2 $ par action. PUBLICO considère que le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet est de 2 $ par action, parce que le prix payé au comptant pour une action de OPCO est de 10 $.
10. Certains des actionnaires qui choisissent de recevoir seulement des actions ordinaires de PUBLICO à titre de contrepartie pour les actions de OPCO, ne font pas le choix prévu au paragraphe 85(1), et incluent dans le calcul de leur revenu pour l'année d'imposition de la disposition le gain ou la perte provenant de la disposition des actions échangées afin que le paragraphe 85.1(1) ne soit pas applicable au transfert.
11. Certains actionnaires de OPCO sont des fiducies qui constituent des «régimes enregistrés d'épargne-retraite» («REER autogéré») au sens de la définition prévue au paragraphe 146(1).
12. Le «capital versé» au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) des actions de OPCO, est inférieur à 9 $ par action.
13. Les actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO constituent des «immobilisations» au sens de l'article 54 pour chaque actionnaire de OPCO.
14. Les actionnaires de OPCO ne sont à aucun moment affiliés à PUBLICO au sens de l'article 251.1. Les alinéas 85.1(2)a) et b) ne sont pas applicables. De plus, les actionnaires de OPCO n'ont aucun lien de dépendance avec PUBLICO.
Tel que mentionné au numéro 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'«Agence») a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
Question 1
Le produit de disposition des actions de OPCO possédées par les actionnaires de OPCO mentionnés au paragraphe 10 des faits ci-dessus, doit-il être fondé sur la cote boursière d'une action de PUBLICO à la date de l'entente de principe (2 $) ou sur la cote boursière à la date de clôture?
Dans une telle situation, l'Agence accepte habituellement de considérer que le produit de disposition des actions correspond à la juste valeur marchande des actions reçues en échange à la date de clôture, si aucune disposition de roulement (par exemple, les articles 85 ou 85.1) ne s'applique à l'égard des actions échangées.
Par conséquent, dans la situation où les actionnaires choisissent de recevoir seulement des actions ordinaires de PUBLICO, il nous apparaît que le produit de disposition serait de 8 $ pour chaque action de OPCO si ce montant représente la JVM des actions reçues en échange.
Question 2
Est-ce que l'Agence accepterait de considérer qu'automatiquement les règles prévues à l'alinéa 85.1(1)a) ne s'appliquent pas à l'égard d'un REER autogéré décrit au paragraphe 11 ci-dessus, si le REER autogéré recevait des actions ordinaires de PUBLICO à titre de contrepartie pour ses actions de OPCO et n'effectuait pas le choix prévu au paragraphe 85(1)?
L'Agence n'accepte pas de considérer qu'automatiquement les règles prévues à l'alinéa 85.1(1)a) ne s'appliquent pas à l'égard d'un REER autogéré tel que décrit au paragraphe 11 ci-dessus, lorsque le REER autogéré reçoit des actions du capital-actions d'une «société canadienne» (au sens du paragraphe 89(1)) en échange d'une immobilisation du REER qui est une action d'une catégorie du capital-actions d'une autre société qui est une «société canadienne imposable» (au sens du paragraphe 89(1)), et que le REER n'effectue pas le choix prévu au paragraphe 85(1).
Question 3
Quel serait le coût des actions de OPCO acquises par PUBLICO lorsqu'un actionnaire de OPCO effectue le choix de recevoir des actions de PUBLICO à titre de contrepartie, que le vendeur et OPCO ne font pas le choix prévu au paragraphe 85(1), et que le vendeur inclut dans le calcul de son revenu le gain en capital provenant de la disposition de ses actions de OPCO?
Dans le cas où une «société canadienne» au sens du paragraphe 89(1) («l'acheteur») émet des actions d'une catégorie de son capital-actions en faveur d'un contribuable («vendeur») en échange d'une immobilisation du vendeur qui est une action («action échangée») d'une catégorie du capital-actions d'une autre société qui est une «société canadienne imposable» au sens du paragraphe 89(1), le coût de l'action pour l'acheteur est déterminé conformément à l'alinéa 85.1(1)b) même si le vendeur inclut dans le calcul de son revenu le gain en capital provenant de la disposition de l'action. Le coût est déterminé conformément à l'alinéa 85.1(1)b) peu importe le montant attribué par l'acheteur au capital déclaré des actions de son capital-actions émises à titre de contrepartie pour l'action échangée.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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