Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Dans une situation précise quel montant est réputé être utilisé pour gagner du revenu au sens du paragraphe 20.1(1) de la Loi?
Position Adoptée: Dans l'exemple théorique le montant serait de 1000 $
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Mécanisme d'application de 20.1(1)
XXXXXXXXXX 1999-000747
Michel Lambert
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 mars 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Remise de dette - application du paragraphe 20.1(1) de la Loi
La présente fait suite à votre lettre du 6 novembre 1999 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'application du paragraphe 20.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») relativement à une remise de dette.
Pour préciser votre question, vous nous avez soumis un exemple théorique qui illustre vos préoccupations. Selon cet exemple, un contribuable emprunte 3 000 $ d'une personne et 1 000 $ d'une autre personne pour acquérir des actions au coût de 5 000 $. Par la suite, la valeur des actions diminue à 2 000 $. Le contribuable cède les actions au premier prêteur en unique contrepartie de la remise de dette de 3 000 $. Les actions sont des biens en immobilisation du contribuable et sont utilisées en vue de tirer un revenu. L'emprunt de 1 000 $ reste à rembourser après la disposition des actions.
Votre question vise essentiellement l'application des alinéas 20.1(1)b)(i) et (iii) de la Loi. En appliquant ces dispositions, nous sommes d'avis que l'emprunt de 1 000 $ sera réputé continuer à être utilisé en vue de tirer un revenu d'une immobilisation. Le montant total de la dette de 4 000 $ doit être réduit de 3 000 $ par l'application de l'alinéa 20.1(1)b)(iii) de la Loi. Comme le mentionne les notes explicatives du ministère des Finances du 5 mai 1994, « le sous-alinéa 20.1(1)b)(i) de la Loi ne s'appliquerait pas au montant d'une réduction [de dette] puisque pareil montant ne serait pas une contrepartie susceptible d'être reliée à l'argent emprunté. »
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R3, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lie pas le Ministère.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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