Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
I. Est-ce qu'il y a une date de disposition selon l'alinéa 44(2)a)de la L.I.R., dans les situations suivantes :
a) une société reçoit des avances d'une société d'assurances sans avoir convenu d'un montant définitif pour un bien perdu ou volé
b) plusieurs biens dont un immeuble ont été détruits par un incendie. L'indemnité à recevoir pour cet immeuble a été convenu alors qu'aucune entente n'est intervenue à l'égard des autres biens.
c) la société d'assurance désire convenir d'une indemnité globale pour l'ensemble des biens. A l'heure actuelle, aucun règlement ne fut conclu à l'égard de chaque bien individuel.
II. Est-ce que des améliorations locatives peuvent être considérées comme des biens de remplacement à un immeuble ?
Position Adoptée:
I. a) non
b) oui. Pour l'immeuble seulement.
c) non
II. oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
I a) b) c) La date de la disposition est la date où l'indemnité est fixée de façon certaine.
II Par 16a) du IT-259R3
XXXXXXXXXX 1999-000581
N. Deslandes
Le 20 mars 2000
Monsieur,
Objet: Bien de remplacement - Article 44 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 14 octobre 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant différents scénarios impliquant les paragraphe 44(2) et 44(5) de la loi de l'impôt sur le revenu (ci-après « la Loi »). Nous nous excusons du délai encouru pour vous répondre.
I- Disposition involontaire :
Les trois scénarios que vous nous présentez visent des actifs détruits suite à un incendie. Tous les biens détruits soit le bâtiment, les équipements et les inventaires sont assurés par le même contrat d'assurance. Vous aimeriez que nous vous confirmions votre interprétation de l'application de l'alinéa 44(2)a) de la Loi dans les circonstances suivantes :
a) Si la société a reçu des avances de fonds de la part de la société d'assurance pour un bien mais n'a pas convenu d'un montant définitif relativement au bien perdu, le bien n'est pas réputé disposé.
b) Si la société a convenu d'une façon définitive de l'indemnité qu'elle a droit de recevoir relativement au bâtiment mais qu'elle n'a pas finalisé son dossier quant aux autres biens, le bâtiment sera réputé disposé lors de la conclusion de l'entente alors que les autres biens ne sont pas encore réputés disposés.
c) La société d'assurance désire convenir d'une indemnité totale pour l'ensemble des biens et n'effectue aucun règlement définitif pour chacun des biens. Dans ces circonstances, le moment de disposition surviendra lorsque l'entente finale pour la totalité des biens sera convenue.
II- Disposition involontaire
Une société vend un immeuble qu'elle utilisait dans le cadre de ses activités commerciales afin de se relocaliser dans un autre immeuble dont elle ne sera pas propriétaire mais dans lequel elle signera un bail et effectuera des améliorations locatives. Compte tenu du paragraphe 16(b) du IT-259R3, vous croyez que les améliorations locatives pourront se qualifier à titre de bien de remplacement dans la mesure où les autres condition du paragraphe 44(5) de la Loi seront respectées.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement aux différentes situations présentées.
L'alinéa 44(2)a) de la Loi se lit comme suit :
a) le jour où le contribuable a convenu d'un montant devant lui être versé a titre d'indemnité totale pour le bien perdu, détruit, pris ou vendu;
Cet alinéa régit la détermination d'un moment où survient la disposition d'un bien perdu, détruit ou pris à la date où l'indemnité est fixée de façon certaine. Ainsi, dans la situation a), le simple fait que la société d'assurance ait émis des avances à la société dont le bien a été détruit n'entraîne pas une disposition au fin de l'alinéa 44(2)a) de la Loi puisqu'aucun montant d'indemnité totale ne semble avoir été convenu.
Nous sommes également d'accord avec votre seconde affirmation. Dans la mesure où l'indemnité reliée au bâtiment est fixée de façon certaine, un date de disposition aura lieu, et ce, bien que les autres biens ne fassent pas l'objet d'un montant convenu à ce moment.
Quant à votre troisième scénario, il n'y aura pas de date de disposition selon l'alinéa 44(2)a)de la Loi tant et aussi longtemps qu'aucun montant d'indemnité globale ne sera fixé.
Finalement, dans le cas où un contribuable, dispose d'un immeuble et décide de louer un local auquel il fera les améliorations locatives nécessaires pour continuer à opérer son entreprise, nous sommes d'avis que ces améliorations locatives peuvent constituer un bien de remplacement pour une bâtisse laquelle était immédiatement avant sa disposition un ancien bien d'entreprise si ces deux biens sont utilisés dans la même entreprise ou une entreprise semblable et que les conditions des paragraphes 13(4.1) et 44(5) de la Loi sont rencontrées. Le numéro 16 du bulletin d'interprétation IT-259R2 indique que l'on considérera habituellement que le bien de remplacement a été acquis « pour le même usage ou un usage semblable » que l'ancien bien si le bien est utilisé dans le but de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable et quoique le bien de remplacement doive normalement posséder les mêmes caractéristiques physiques de l'ancien bien; un genre différent de bien peut servir aux mêmes fins que l'ancien bien.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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