Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-il possible de rencontrer le critère énoncé à la division 39(1)c)(iv)(A) de la Loi dans divers scénarios pour qu'un particulier soit en mesure de réclamer une PTPE.
Position Adoptée:
Oui pour les scénarios #1,2 et 3
Aucune réponse pour les scénarios #4 et 5
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans les scénarios #1, 2 et 3 le libellé du paragraphe 39(12) peut être rencontré et ainsi, si les autres conditions d'application de l'alinéa 39(1)c) de la Loi sont rencontrées, le contribuable pourrait réclamer une PTPE.
Dans les scénarios #4 et 5, il n'y a pas assez de détails pour déterminer les relations légales qui lient les parties en cause.
Martine Filiatrault, CA
XXXXXXXXXX 1999-000423
5-992298
Le 5 avril 2000
Monsieur,
Objet: L'alinéa 39(1)c) et le paragraphe 39(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 4 août 1999 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous nous présentez une situation où, aux termes d'une entente de garantie de dette (ci-après l'«Entente»), un particulier (ci-après «M. A») doit payer la dette d'une société privée sous contrôle canadien qui a cessé d'exploiter son entreprise de façon permanente. La société (ci-après «Société A») exploitait une petite entreprise au moment où la dette a été contractée et était à ce moment une «société exploitant une petite entreprise» (ci-après «SEPE») telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Société A était une SEPE au moment où elle a cessé ses activités. M. A est l'unique actionnaire de Société A. La dette de Société A a été encourue auprès d'une institution financière. Les fonds ont été empruntés en vue de tirer un revenu d'entreprise.
Scénario #1
M. A emprunte personnellement auprès de l'institution financière la somme nécessaire au remboursement de la dette de Société A. Les fonds du nouveau prêt sont déposés dans un compte au nom de M. A et celui-ci rembourse ultérieurement la dette de Société A. M. A rembourse subséquemment sa dette à l'institution financière sur une période de 5 ans.
Scénario # 2
M. A emprunte personnellement auprès de l'institution financière la somme nécessaire au remboursement de la dette de Société A. Les fonds du nouveau prêt ne transitent jamais dans un compte au nom de M. A. L'institution financière utilise directement les fonds du prêt consenti à M. A pour payer la dette de Société A. M. A rembourse subséquemment sa dette a l'institution financière sur une période de 5 ans.
Scénario #3
M. A continue d'effectuer les paiements que devaient faire Société A sur une période de 10 ans (10 000 $ par année). Il s'agit toujours de la dette de Société A.
Scénario #4
M. B (une personne sans lien de dépendance) acquitte la dette de Société A au nom de M. A. M. A rembourse subséquemment ce montant à M. B.
Scénario #5
M. B (une personne avec lien de dépendance) acquitte la dette de Société A au nom de M. A. M. A rembourse subséquemment ce montant à M. B.
Question
Vous désirez savoir si à notre avis, une perte au titre d'un placement d'entreprise peut être réclamée dans les scénarios présentés.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'alinéa 39(1)c) de la Loi qui définit une «perte au titre d'un placement d'entreprise» (ci-après «PTPE») comprend, entre autres, la perte en capital résultant de la disposition d'une créance d'un contribuable sur une société privée à contrôle canadien qui est une SEPE. Le paragraphe 39(12) de la Loi s'applique dans certaines circonstances pour réputer que la créance dont dispose un contribuable est une «créance sur une société exploitant une petite entreprise» afin que la condition décrite à la division 39(1)c)(iv)(A) de la Loi soit respectée.
Pour que le paragraphe 39(12) de la Loi s'applique et que le montant que la société doit au contribuable soit réputé être une créance de celui-ci sur une SEPE, les conditions suivantes doivent être rencontrées:
1. Un contribuable (M. A) doit payer à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, un montant à titre d'une dette d'une société (Société A).
2. Le montant doit être payé aux termes d'une entente de garantie de dette (l'Entente).
3. Société A doit être une SEPE au moment où la dette est contractée.
4. Société A doit être une SEPE à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par M. A aux termes de l'Entente au titre d'une dette de Société A.
La condition # 3, selon les informations fournies, est respectée dans tous les scénarios présentés. Il faut examiner si les conditions #1, 2 et 4 sont rencontrées.
Scénarios #1 et #2
En ne considérant que les informations que vous nous avez fournies, nous comprenons que M. A aurait acquis une créance à recevoir de Société A dès qu'il a remboursé en vertu de l'Entente, le total de la dette de Société A à l'institution financière. À notre avis, toutes les conditions d'application du paragraphe 39(12) de la Loi seront rencontrées si le montant que M. A rembourse est devenu payable au cours des 12 mois suivants le moment de la cessation des activités de l'entreprise de Société A puisque cette dernière était, pour la dernière fois, une SEPE à ce moment.
Si M. A, dans l'année où il rembourse la dette de Société A et acquiert ainsi une créance de cette dernière, considère que cette créance est irrécouvrable de sorte que le paragraphe 50(1) de la Loi est applicable, nous sommes d'avis que M. A pourrait réclamer une PTPE en vertu de l'alinéa 39(1)c) de la Loi dans cette même année s'il fait le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi.
Scénario #3
Nous comprenons que Société A demeure la seule débitrice de la dette. Dans une telle situation, nous sommes d'avis qu'une créance à recevoir de Société A sera acquise par M. A lors de chaque versement effectué aux termes de l'entente de garantie de dette.
Les seuls faits de votre scénario semblent démontrer que les conditions #1 et 2 mentionnées plus haut pour l'application du paragraphe 39(12) de la Loi seront respectées. Nous sommes d'avis que, si un montant en vertu de l'Entente est devenu payable au cours des 12 mois suivant le moment de la cessation des activités de l'entreprise de la société, le paragraphe 39(12) de la Loi pourrait s'appliquer à tous les montants qui seront remboursés selon l'Entente.
Ainsi, pour chaque année où la créance totale à recevoir sur Société A, égale au montant de la dette remboursée dans l'année, M. A pourrait réclamer une PTPE, si cette créance est considérée comme irrécouvrable et que M. A fait le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi.
Scénario #4 et #5
D'après les informations que vous nous avez fournies, l'institution financière semble effectivement avoir été remboursée par M. B. Cependant, nous ne pouvons nous prononcer sur l'application du paragraphe 39(12) de la Loi dans ces scénarios puisque l'information n'est pas suffisante. En effet, nous ne connaissons pas les termes de l'entente entre M. A et M. B. De plus, il nous est impossible de déterminer si, suite à ces transactions, M. A aura ou non une créance à recevoir de Société A.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne nous lient pas à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Direction des décisions de l'impôt
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