Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel traitement fiscal devrait être accordé aux compensations pour la perte d'arbres reçues par les exploitants d'érablières suite à la tempête de verglas ?
Position Adoptée:
Modification de l'opinion exprimée dans le document 9830655.
Il s'agit d'une question de fait. La compensation sera incluse à titre de produit de disposition des arbres seulement si elle n'a pas été dépensée par le contribuable pour réparer les dommages.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application de l'alinéa f) de la définition de l'expression «produit de disposition» à l'article 54 de la Loi. Selon nous, une attribution raisonnable du PBR des arbres pourrait représenter un montant égal au prix de base rajusté de tous les arbres avant la disposition (sans considérer la partie attribuable au terrain sur lequel sont situés ces arbres) par le rapport existant entre le nombre d'entailles perdues sur le nombre total d'entailles avant la disposition. Le gain en capital résultant de la disposition sera probablement admissible à la déduction pour gains en capital.
XXXXXXXXXX 1999-000327
Ghislaine Landry, CGA
À l'attention de : XXXXXXXXXX
Le 11 février 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Traitement fiscal des compensations versées aux exploitants d'érablières
La présente est en réponse à votre lettre du 22 juillet 1999 qui fait suite à une interprétation technique que nous vous avons fait parvenir le 3 juin 1999 (numéro de référence 9830655) dans laquelle on présentait notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à différentes compensations reçues par les exploitants d'érablières dans le cadre du programme d'assistance financière spécial relatif aux dommages causés par la tempête de verglas en janvier 1998. Nous avons alors indiqué que la compensation versée pour la perte d'arbres devait être incluse dans le revenu d'entreprise du contribuable puisque cette compensation visait à compenser une perte de revenu. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Suite aux commentaires que vous nous avez faits dans votre dernière lettre, nous avons procédé à un examen du décret 254-98 du 4 mars 1998 du Gouvernement du Québec qui établit le programme d'assistance financière. Ce décret prévoit dans quelles circonstances le Gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, va verser des compensations. Au paragraphe 4 de ce décret, on précise les préjudices qui ne sont pas admissibles à l'aide financière. Plus précisément, on y indique que les pertes de revenus et de rendement actuelles et futures sont expressément exclues de ce programme. Au paragraphe 5 de ce décret, on précise les préjudices admissibles et la valeur de l'aide financière. Le paragraphe 5.1 prévoit ce qui suit :
Une aide financière est accordée à une exploitation agricole dont la somme des revenus provenant de toutes les activités agricoles de l'exploitation admissible et des revenus connexes constitue le principal moyen de subsistance qui a encouru, de l'avis du ministre, des dépenses additionnelles nécessaires à sa survie ou à la poursuite des activités régulières ou dont les biens essentiels à l'exploitation agricole ont été détruits ou endommagés.
L'analyse de ce décret nous amène donc à conclure, comme vous nous l'avez indiqué, que la compensation versée pour la perte d'arbres ne visait pas à compenser une perte de revenus. Il semble plutôt que la compensation visait à compenser, entre autres, des biens essentiels à l'exploitation agricole qui ont été détruits ou endommagés.
L'alinéa f) de la définition de l'expression «produit de disposition» à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», prévoit que le produit de disposition d'un bien comprend toute indemnité afférente aux dommages causés aux biens sauf dans la mesure où cette indemnité a, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensée pour réparer les dommages.
Cet alinéa de la définition de «produit de disposition» a été discuté récemment dans l'affaire Archambault c. La Reine, Dossier 97-3215(IT)G, une décision de la Cour canadienne de l'impôt du 12 janvier 2000. Dans cette affaire, le tribunal devait se prononcer, entre autres, sur le traitement fiscal de l'indemnité d'assurance reçue par le contribuable pour la perte des arbres de son verger suite à un gel. Le tribunal a déterminé que l'indemnité reçue pour la perte de ces arbres constituait un paiement de capital et que ce montant devait être considéré comme un produit de disposition des arbres en vertu de l'alinéa f) de la définition de cette expression à l'article 54 de la Loi, à l'exception du montant qui avait été dépensé dans un délai raisonnable pour réparer les dommages. Le tribunal a émis l'opinion que chacun des arbres en cause constituait un bien en immobilisation qui est distinct de la terre dans laquelle il est planté.
Pour les fins de la présente, nous présumons que les arbres d'une érablière sont des immobilisations au sens de l'article 54 de la Loi. Nous sommes donc d'avis que la compensation reçue par les exploitants d'érablières pour la perte d'arbres constitue un produit de disposition des arbres, à l'exception de la partie de cette compensation qui a été utilisée par le contribuable, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, pour réparer les dommages.
La question de savoir quelle partie de la compensation n'est pas considérée comme un produit de disposition des arbres, mais qui est plutôt appliquée en réduction des dépenses engagées pour réparer les dommages, est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'analyse de tous les faits relatifs à chaque situation. Par exemple, si un contribuable utilise le montant de la compensation pour engager des consultants relativement aux soins à apporter aux arbres endommagés ou pour tous autres travaux relatifs aux arbres, nous sommes d'avis que le montant doit être appliqué en réduction de la dépense engagée par le contribuable et qu'il ne constitue pas un produit de disposition des arbres. À cet égard, le paragraphe 10 du décret stipule que, dans le cas des biens essentiels productifs vivants, les travaux de restauration du potentiel productif prescrits par un spécialiste, pourront s'effectuer sur une période de 24 mois.
Dans les situations où la compensation, ou une partie de celle-ci, constitue un produit de disposition, il pourra alors s'agir d'une disposition partielle d'un bien, soit les arbres de l'érablière qui ont été endommagés lors de la tempête de verglas. En cas de disposition partielle, l'article 43 de la Loi s'applique pour faire en sorte, pour les fins du calcul du gain ou de la perte en capital du contribuable tiré de la disposition du bien, que le prix de base rajusté des arbres soit la fraction du prix de base rajusté de la totalité des arbres qu'il serait raisonnable d'attribuer à la partie ainsi disposée. À notre avis, dans la présente situation, une attribution raisonnable du prix de base rajusté des arbres pourrait représenter un montant égal au prix de base rajusté de tous les arbres avant la disposition (sans considérer la partie attribuable au terrain sur lequel sont situés ces arbres) par le rapport existant entre le nombre d'entailles perdues sur le nombre total d'entailles avant la disposition. Bien entendu, si en raison de circonstances particulières dans une situation donnée une autre méthode d'attribution s'avérait plus appropriée, cette autre méthode devrait être utilisée.
Un contribuable pourra avoir droit à la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi à l'égard du gain en capital résultant de la disposition des arbres s'il satisfait toutes les conditions. Nous sommes d'avis que les arbres sont des biens immeubles pour les fins de la définition de «bien agricole admissible» au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Les arbres sont des biens immeubles puisque l'article 900 du Code civil du Québec prévoit que sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. Cette position est conforme à la décision de la Cour dans l'affaire La Reine c. Larsen, 99 DTC 5757 (CAF).
Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'accorder le traitement qu'on retrouvait au paragraphe 2b) du bulletin d'interprétation IT-373R à la présente situation puisque cette position s'appliquait seulement lorsqu'un contribuable recevait un montant contre l'autorisation d'enlever des arbres sur pied de son terrain.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises
et des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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