Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : déterminer si divers services de santé payés par l'employeur et comprenant du support psychologique pour le mieux-être des employés sont des avantages imposables.
Position Adoptée : aucune détermination possible; résumé de la politique de l'Agence.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : certains services peuvent parfois correspondre à un service d'aide concernant la santé physique ou mentale de l'employé si les conditions du paragraphe 46 du bulletin d'interprétation IT-470R sont rencontrées. Certains services peuvent faire partie d'un régime privé d'assurance-maladie si les conditions prévues dans le bulletin d'interprétation IT-339R2 sont rencontrées. Certains services ne correspondent à aucun des services exemptés de l'inclusion dans le revenu à l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
XXXXXXXXXX 1999-000269
5-991845
P. -A. Sarrazin
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 31 janvier 2000
Objet: Services de santé
La présente est en réponse à votre fac-similé du 6 juillet 1999 dans lequel vous demandiez notre opinion concernant des services de santé offerts par votre client à diverses sociétés et qui seraient disponibles pour les employés de ces sociétés. Nous nous excusons du délai mis à vous répondre.
Notre opinion
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous vous offrons toutefois les commentaires suivants qui peuvent vous êtres utiles.
Le paragraphe 46 du bulletin d'interprétation IT-470R (consolidé), Avantages sociaux des employés, qui est disponible sur le site Internet de l'Agence à l'adresse www.ccra-adrc.gc.ca, mentionne que les avantages qu'un employé retire des services de conseils fournis ou payés par son employeur concernant la santé physique ou mentale de l'employé ou d'un particulier qui lui est lié ne seront pas inclus dans le revenu de l'employé, à moins qu'il s'agisse d'un débours ou une dépense auxquels l'alinéa 18(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") s'applique.
Cette règle s'applique aux services de conseils concernant l'usage du tabac, des drogues ou de l'alcool, la gestion du stress, le placement sur le marché du travail et la retraite. Lorsque le service excède les simples conseils ou comprend à la fois un traitement préventif ou curatif et des conseils, ce service sera considéré comme un avantage imposable à moins qu'il fasse partie d'un service compris dans un régime privé d'assurance-maladie au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Le bulletin d'interprétation IT-339R2, Signification de "Régime privé d'assurance-maladie", renferme des informations sur le sens de régime privé d'assurance-maladie et vous pouvez le consulter sur notre site Internet.
L'alinéa 118.2(3)a) de la Loi stipule qu'un montant inclus dans le calcul du revenu d'un particulier provenant d'une charge ou d'un emploi, au titre de frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) payés ou fournis par un employeur, est considéré comme des frais médicaux payés par le particulier.
D'après les faits soumis avec votre demande, il est impossible de déterminer si les services offerts se rapportent à des services médicaux dont les frais seraient visés comme frais médicaux décrits au paragraphe 118.2(2) de la Loi. Il est aussi impossible de déterminer si ces services constituent simplement un service d'aide concernant la santé physique ou mentale de l'employé.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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