Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
R. Lafontaine
Le 27 mai 1985
Madame,
Objet: Paragraphe 44(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 25 mars 1985 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation relative au paragraphe de la Loi mentionné plus haut.
Vous nous présentez le cas d'un contribuable qui dispose d'un ancien bien d'entreprise, comprenant immeuble et terrain, le 1er septembre 1984 et qui acquiert un bien de remplacement qui consiste en un terrain et une partie du bâtiment avant la fin de 1984 et l'autre partie du bâtiment en 1985. Afin de réduire le gain en capital pour l'année d'imposition 1984, le contribuable effectue les choix prévus aux paragraphes 44(6) et 44(1).
Vous nous posez les questions suivantes:
1. Le choix visé au paragraphe 44(6) doit-il absolument porter sur le plein montant de l'excédent ou si le contribuable peut choisir un montant moindre de façon à minimiser l'impact fiscal.
2. Le choix selon 44(6) effectué en 1984 peut-il être annulé ou modifié en 1985 compte tenu d'acquisitions complémentaires aux biens de remplacement en 1985.
3. Si aucun choix selon 44(6) n'a été effectué en 1984 (nous devons supposer qu'aucun choix selon 44(1) n'a également été produit) et que les acquisitions d'immobilisations pour 1985 ne dépassent pas une somme minimum (ex. 5 000$), serait-il permis au contribuable, en 1985, de faire le choix de 44(6) pour l'année d'imposition 1984.
Votre position
1. Même s'il vous apparaît que le paragraphe 44(6) de la Loi, selon sa formulation actuelle, doive porter sur l'excédent au complet, vous croyez, qu'en pratique, le choix devrait pouvoir s'effectuer sur un montant partiel.
2. Le choix de 44(6) devrait pouvoir être revisé ou annulé dans une année subséquente où le contribuable acquiert un bien de remplacement.
3. Si aucun choix n'a été effectué en 1984, vous croyez pouvoir, en 1985, amender la déclaration de 1984 de façon à produire un choix selon 44(6).
Notre opinion
1. Nous sommes d'avis que le contribuable qui choisit d'appliquer le choix à 44(6) modifiant ainsi l'attribution du produit de la disposition d'un ancien bien d'entreprise composé d'un fonds de terre et d'un ou de plusieurs bâtiments entre le fonds de terre et les bâtiments, peut choisir de traiter la totalité ou une fraction de l'excédent comme produit de la disposition du bâtiment ou du fonds de terre pour reporter la reconnaissance d'une partie ou de la totalité du gain en capital accumulé à l'égard de ces biens. Cette disposition s'applique pour les dispositions de biens survenues après le 15 février 1984.
2 & 3. Quant à vos deux autres questions, nous croyons qu'elles doivent être traitées ensemble.
Lorsque le contribuable choisit de modifier l'attribution du produit entre le fonds de terre et les bâtiments selon 44(6), il doit en faire mention dans sa déclaration d'impôt pour l'année d'acquisition du bien de remplacement; il peut faire un nouveau choix dans chacune des années où il acquiert un bien de remplacement. Cependant, comme ce choix vise l'application d'un autre choix, celui de 44(1) et que ce dernier ne se calcule que sur un bien de remplacement à la fois et dans l'année d'acquisition de ce dernier, le choix de 44(6) conditionne le choix de différer le gain en capital selon 44(1) qui ne peut être modifié.
Prenons comme exemple votre cas. En 1984, lors de l'acquisition du terrain, vous modifiez les produits de disposition selon 44(6); vous différez le gain en capital qui résulte de la disposition en faisant un choix selon 44(1) et vous venez réduire le prix de base rajusté du terrain (le "PBR") conformément à cet article.
En 1985, lors de l'acquisition de la bâtisse vous avez effectivement le choix de modifier vos produits de disposition par un nouveau choix de 44(6), ce qui vous donne de nouveaux calculs de gain en capital. Cependant, même si vous pouvez appliquer 44(1) pour différer le gain en capital sur la bâtisse en 1985, il vous est impossible de modifier le choix de 44(1) sur le terrain, effectué en 1984 puisqu'aucun article de Loi ne le permet; il ne vous est donc pas possible de modifier le PBR du terrain déjà inscrit.
En résumé nous vous confirmons qu'un choix selon 44(6) peut être partiel, qu'il peut être effectué dans chacune des années où le contribuable acquiert un bien de remplacement mais que le choix de 44(1) qui suit ne peut être modifié subséquemment.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des Décisions ne concernant pas les corporations
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1985
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1985