Coram: Moldaver, Karakatsanis, Côté,
Brown and Martin JJ.
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Coram : Les juges Moldaver,
Karakatsanis, Côté, Brown et Martin
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JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Alberta (Edmonton),
Number 1603-0263-A, 2018 ABCA 12, dated January 18, 2018, was heard
on December 14, 2018, and the Court on that day delivered the following
judgment orally:
Brown J. —
We agree substantially with the majority at the Court of
Appeal, and would dismiss the appeal. The trial judge’s analysis of the
evidence reveals his path of reasoning that led to conviction, and permits
effective appellate review.
Moreover, the trial judge did not err in his credibility analysis. He
did not shift the burden of proof or hold the appellant’s evidence to a
higher standard of scrutiny than that applied to the complainant’s evidence.
As the majority at the Court of Appeal observed, the trial judge instructed
himself on the principles of R. v. W. (D.), [1991] 1 S.C.R.
742, and, based on internal contradictions in the appellant’s
testimony and on the strength of the complainant’s testimony, he was entitled
to conclude that the Crown had met
its burden of proving the appellant’s guilt beyond a reasonable doubt.
Nor did the trial judge err by applying generalizations and
stereotypes in rejecting the appellant’s evidence. We agree with the majority
at the Court of Appeal that the trial judge’s statements in this regard were
directed to the appellant’s own evidence and to the believability of the
appellant’s claims about how he responded to the specific
circumstances of this case, and not to some stereotypical understanding of
how men in those circumstances would conduct themselves.
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JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta
(Edmonton), numéro 1603-0263-A, 2018 ABCA 12, daté du
18 janvier 2018, a été entendu le 14 décembre 2018 et la Cour a
prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction]
Le juge Brown — Nous souscrivons pour l’essentiel à l’opinion des juges
majoritaires de la Cour d’appel, et nous sommes d’avis de rejeter l’appel. L’analyse de la preuve effectuée par le juge du procès révèle le
raisonnement qui l’a amené à conclure à la culpabilité, et elle permet une
révision effective de sa décision en appel.
Qui plus est, le premier juge n’a pas commis d’erreur dans son
analyse de la crédibilité. Il n’a pas déplacé le fardeau de la preuve ni assujetti
la preuve de l’appelant à un degré d’examen plus rigoureux que celui appliqué
à la preuve de la plaignante. Comme l’ont souligné les juges majoritaires de
la Cour d’appel, le juge du procès a exposé les principes énoncés dans
l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et, à la lumière
des contradictions internes du témoignage de l’appelant et de la solidité de
celui de la plaignante, il était en droit de conclure que la Couronne s’était
acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver la culpabilité de
l’appelant au-delà de tout doute raisonnable.
Le juge du procès n’a pas non plus rejeté erronément le témoignage
de l’appelant sur la base de généralisations et de stéréotypes. Tout comme
les juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que les
affirmations du premier juge à cet égard visaient la preuve propre à l’appelant
lui-même ainsi que la crédibilité des prétentions de celui-ci
quant à la façon dont il avait réagi dans les circonstances particulières
de l’espèce, et non quelque conception stéréotypée de la façon dont les hommes
se conduiraient dans de telles circonstances.
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