Dossier : 2016-3477(IT)I
ENTRE :
CEZAR ZARA,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu et décision rendue
le 3 février 2017, à Montréal
(Québec).
Devant
: L’honorable juge Patrick Boyle
Comparutions :
Pour l’appelant :
|
L’appelant lui-même
|
Avocate de l’intimée :
|
Me Geneviève Bourbonnais
|
Pour
les motifs ci-joints rendus oralement à l’audience, l’appel de la détermination
établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année de base
2014 est accueilli, sans frais, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu
national pour nouvel examen et nouvelle détermination en tenant pour acquis que
l’appelant est admissible à recevoir la prestation fiscale canadienne pour
enfants pour la période de septembre 2015 à juin 2016.
Signé à Ottawa, Canada, ce 31e
jour de
mars 2017.
« Patrick Boyle »
Dossier : 2016-3477(IT)I
ENTRE :
CEZAR
ZARA,
appelant,
et
SA
MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION DES MOTIFS
DU JUGEMENT RENDUS ORALEMENT EN ANGLAIS ET TRADUITS
Je demande que soit déposée la transcription révisée
ci-jointe des motifs du jugement rendus oralement à l’audience du
3 février 2017 à Montréal (Québec). J’ai révisé la transcription certifiée
par le sténographe officiel pour en améliorer le style et la clarté et pour y
apporter quelques corrections mineures seulement. Je n’y ai fait aucune
modification quant au fond.
Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour
de mars 2017.
« Patrick Boyle »
Référence : 2017 CCI 45
Date :
20170331
Dossier : 2016-3477(IT)I
ENTRE :
CEZAR
ZARA,
appelant,
et
SA
MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
[Appel
entendu et décision rendue oralement à l’audience du
3 février 2017, à Montréal (Québec)]
Le juge Boyle
[TRADUCTION —
VERSION ORIGINALE JOINTE EN ANNEXE]
[1]
La seule question en l’espèce est celle de
savoir si l’appelant, M. Zara, et son ex-conjointe, Mme Drehluta,
avaient la garde partagée à l’égard de leurs deux enfants pendant la période
pertinente.
[2]
Plus précisément, il s’agit de déterminer si
leur situation correspond à la définition de parent ayant la garde partagée
donnée à l’alinéa b). (Je crois peut‑être avoir le terme incorrect
parce que j’ai lu la version française, et elle parle de parent ayant la garde
partagée.)
[3]
Cet alinéa exige que les enfants résident de
manière égale ou quasi égale avec les deux parents. Les décisions de notre Cour
qui appliquent l’exigence de temps de résidence quasi égal ont reconnu la
quasi-égalité si le temps de résidence avec chaque parent se situe dans la
fourchette de 60:40 et ont rejeté la quasi-égalité à 65:35.
[4]
Les deux parents ont témoigné. Les parties ont
négocié une entente sur les droits de garde et les droits parentaux qui a été
intégrée dans leur jugement de divorce par les cours du Québec.
[5]
Il prévoit ce qui suit dans les articles 2 à 5 :
Autorité
parentale
2. Toutes
décisions relatives aux enfants seront prises conjointement entre les parties.
Garde
3. Les parties
exerceront une garde partagée des deux enfants mineurs selon une base 60 %
pour madame et 40 % pour monsieur de la façon suivante :
a) Durant l’année
scolaire, le défendeur aura les enfants deux fins de semaine sur trois, du
vendredi après les classes et/ou la garderie au mardi matin à la rentrée des
classes et/ou à la garderie.
(1) Le défendeur aura
également un souper le lundi suivant la fin de semaine de madame, de la sortie
des classes et/ou de la garderie jusqu’à 19 h 30.
4. Les vacances
seront partagées également entre les parties, y incluant les vacances
estivales, alternativement de semaine en semaine et les congés pédagogiques et
les congés fériés.
5. Les enfants
seront avec leur mère à la fête des mères et avec leur père à la fête des pères.
[6]
L’autorité parentale est définie comme étant
toujours conjointe. La garde partagée est définie comme étant celle qui
correspond à 60:40 de la manière décrite.
[7]
Pendant l’année scolaire, les enfants passent
deux semaines sur trois avec leur père du vendredi après l’école jusqu’au mardi
matin quand l’école commence. Les enfants restent avec leur mère pendant toute
la troisième fin de semaine, exception faite de quatre heures et demie pour un
souper avec leur père.
[8]
Tous les congés doivent être partagés à égalité
(50:50), y compris les vacances scolaires d’été, de Noël, de Pâques, les
vacances de printemps, les jours fériés, les journées pédagogiques, les jours
de neige et autres, et les enfants passent le jour de la fête des Mères avec
leur mère et le jour de la fête des Pères avec leur père.
[9]
Dans sa décision, l’Agence du revenu du Canada
(l’« ARC ») a conclu que les parents avaient la garde partagée pour
juillet et août, mais qu’ils n’avaient pas la garde partagée pendant l’année
scolaire et que la mère était principalement responsable. Les enfants
résidaient principalement avec leur mère.
[10]
L’ARC a mal rempli le calendrier théorique de
quatre semaines qui, puisqu’il s’agissait d’un cycle répétitif de trois
semaines tel qu’il était décrit, favorisait injustement la mère dans la
quatrième semaine. Il pouvait aussi bien avoir été préparé pour favoriser
injustement le père dans la quatrième semaine. L’analyse de l’ARC a abouti à
65:35.
[11]
Par ailleurs, l’ARC avait été mal informée dans
un questionnaire préparé par la mère qui déclarait que le jugement de divorce
précisait qu’elle avait la garde exclusive des deux enfants, qui devaient
résider avec elle 65 % du temps. Cela a probablement aussi contribué à la
situation vécue aujourd’hui.
[12]
Les deux parties et les deux parents ont convenu
qu’il était approprié d’établir un calendrier habituel de trois semaines qui se
répéterait tout au long de l’année sous réserve des vacances.
[13]
Si je procède ainsi, en tenant compte des jours
et non des heures dans un cycle de 21 jours, les enfants dormiront huit jours
au domicile de leur père et 13 jours au domicile de leur mère. Cela
correspondra à 62:38 en faveur de la mère.
[14]
Si je fais un ajustement en fonction des quatre
heures et demie pour le souper du lundi avec le père sur les semaines de la
mère, cela augmente le pourcentage du père à 39 %. Il resterait encore des
ajustements à faire dus au fait que toutes les vacances sont partagées à
égalité (50:50), ce qui devrait augmenter légèrement le pourcentage du père.
[15]
Je note aussi que même cette approche semble
favoriser le calcul du pourcentage de la mère relativement aux sept heures de
chaque jour de classe puisqu’elle suppose la résidence avec l’un ou l’autre des
parents pendant la journée de classe.
[16]
Étant donné que tous les deux assument la
coparentalité avec des responsabilités parentales partagées et que l’école et
la garderie sont au courant des modalités de leur jugement de divorce, il
serait plus approprié de considérer les sept heures de la journée de classe
comme correspondant à l’égalité (50:50). Je ne tranche pas ce point.
[17]
Lorsque le législateur me demande de décider s’il
y a quasi-égalité, je ne pense pas qu’il faille toujours passer des heures au
tribunal à débattre de chaque heure de chaque jour de chaque mois.
[18]
L’intimée prétend qu’il n’est pas nécessaire
dans ce cas de considérer chaque mois, mais de fonctionner selon le cycle
habituel. L’appelant est d’accord avec moi avec cette approche raisonnable.
[19]
Cependant, l’intimée veut considérer les mois de
juillet et d’août séparément des mois d’école. Même si nous procédons ainsi,
alors durant les mois d’école, un ajustement du cycle habituel devrait être
fait pour la première semaine de septembre et la dernière semaine de juin, qui
ne sont pas des semaines de classe complètes, si elles sont des semaines de
classe. Cela devrait favoriser davantage le calcul du pourcentage du père.
[20]
Le plus important pour moi est de savoir qu’il
est clair que la mère et le père ont convenu dans le cadre de leur divorce de
partager la responsabilité parentale et d’avoir la garde partagée à 60:40,
point final.
[21]
Les deux parents ont déclaré qu’ils respectaient
le jugement de divorce dans la pratique. Il s’agit clairement d’un cas en marge
de la quasi‑égalité, mais je dois prendre une décision et je conclus que,
dans ces circonstances, tout au long de l’année, les enfants résidaient de
manière quasi égale avec chaque parent tel que ce terme a été interprété et
appliqué par notre Cour.
[22]
Cela reflète l’intention des parties et leurs
actes en vue de respecter l’accord auquel ils étaient parvenus dans le cadre de
leur jugement de divorce. L’appel est accueilli.
Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour
de mars 2017.
« Patrick Boyle »
ANNEXE
[1]
The only issue in this case is whether the
Appellant, Mr. Zara, and his former spouse, Ms. Drehluta, were shared custody
parents with respect to their two children in the relevant period.
[2]
Specifically, this turns solely on whether
paragraph (b) of the definition of shared custody parent is satisfied. (I
might have the wrong term because I was looking at the French and it said
shared custody parent.)
[3]
That paragraph requires that the children reside
equally or near equally with both parents. The decisions of this Court applying
the near equal requirement have recognized near equality if the time residing
with each parent is within the 60:40 range, and has rejected near equality at
65:35.
[4]
Both parents testified. The parties negotiated
an agreement on custody and parenting rights that was incorporated into their
divorce order by the Quebec Courts.
[5]
That specifies in Articles 2 through 5:
Autorité parentale
2. Toutes
décisions relatives aux enfants seront prises conjointement entre les parties.
Garde
3. Les parties
exerceront une garde partagée des deux enfants mineurs selon une base 60 %
pour madame et 40 % pour monsieur de la façon suivante :
a) Durant l’année
scolaire, le défendeur aura les enfants deux fins de semaine sur trois, du
vendredi après les classes et/ou la garderie au mardi matin à la rentrée des
classes et/ou à la garderie.
(1) Le défendeur aura
également un souper le lundi suivant la fin de semaine de madame, de la sortie
des classes et/ou de la garderie jusqu’à 19 h 30.
4. Les vacances
seront partagées également entre les parties, y incluant les vacances
estivales, alternativement de semaine en semaine et les congés pédagogiques et
les congés fériés.
5. Les
enfants seront avec leur mère à la fête des mères et avec leur père à la fête
des pères.
[6]
The parental authority is set out as always
joint. The shared custody sets out that it is to be 60:40 in the manner
described.
[7]
During the school year, the children spend two
weeks out of three with the father from Friday after school until Tuesday
morning when school starts. The children remain with the mother throughout the
third weekend except for a four‑and-a-half hour dinner time with the father.
[8]
All holidays are to be shared 50:50 including
school holidays for summer, Christmas, Easter, spring break, statutory
holidays, professional development days, snow days and any other, and spending
Mother’s Day with the mother and Father’s Day with the father.
[9]
The Canada Revenue Agency’s (“CRA”) decision was
that they were shared custody parents for July and August but that they were
not shared custody parents during the school year and that the mother was
principally responsible. They resided principally with their mother.
[10]
CRA incorrectly completed a notional four-week
calendar which, given it was a three-week repeating cycle as described, wrongly
favoured the mother in the fourth week. It could equally as well have been
prepared to wrongly favour the father in the fourth week. CRA’s analysis arrived
at about 65:35.
[11]
Also, CRA had been told inaccurately in a
questionnaire prepared by the mother that the divorce order specified both full
custody and 65% residence with her. That too may have contributed to this
ending up here today.
[12]
It was agreed by both parties and both parents
that it was appropriate to look at a typical three-week schedule which would
repeat throughout the year subject to holidays.
[13]
If I do that, looking at days instead of hours
in a 21-day cycle, the children slept at their father’s eight days and at their
mother’s 13 days. This would be 62:38 in favour of the mother.
[14]
If I adjust for the four-and-a-half hour Monday
dinner time on the mother’s weeks, it rises to 39% for the father. There would
remain adjustments for the fact that all of the holidays are 50:50 which can be
expected to further increase the father’s percentage somewhat.
[15]
I also note that even this approach seems to
favour the mother’s percentage calculation with respect to the seven hours of
each school day since it assumes residence with one parent or other during the
school day.
[16]
Since they are co-parenting with shared parental
responsibilities and the school and daycare are aware of the precise terms of
their divorce order, it might be more appropriate to consider seven hours of
each school day as 50:50. I am not deciding that point.
[17]
When Parliament tells me to decide if it is near
equal, I am not certain one need always spend hours in Court debating each hour
of each day of each month.
[18]
The Respondent submits it is not necessary in
this case to look at each month, but to work out the typical cycle. The Appellant
agrees, as do I, with that sensible approach.
[19]
However, the Respondent wants to look at the
months of July and August separately from school months. Even if we do that,
then during the school months, an adjustment to the typical cycle would have to
be made for the first week of September and the last week of June which are not
full school weeks, if they are school weeks at all. This could be expected to
further favour the father’s percentage calculation.
[20]
I think what is most important is that it is
clear that the mother and the father agreed as part of their divorce to share
parental responsibility and to have shared custody on a 60:40 basis, full
stop.
[21]
Both parents testified that the divorce order
was followed by them in practice. This is clearly a case at the margins of near
equality but I must make a decision and I conclude that, in these
circumstances, throughout the year the children resided near equally with each
parent as that term has been interpreted and applied by this Court.
[22]
This reflects the intention of the parties and
their actions in fulfilling the agreement they arrived at as part of their
divorce order. The appeal is allowed.
RÉFÉRENCE :
|
2017 CCI 45
|
|
NO
DU DOSSIER DE LA COUR :
|
2016-3477(IT)I
|
|
INTITULÉ DE
LA CAUSE :
|
CEZAR ZARA c. LA REINE
|
|
LIEU DE
L’AUDIENCE :
|
Montréal (Québec)
|
|
DATE DE
L’AUDIENCE :
|
Le 3 février 2017
|
|
MOTIFS DU
JUGEMENT PAR :
|
L’honorable juge Patrick Boyle
|
|
DATE DU JUGEMENT :
|
Le 31 mars 2017
|
|
COMPARUTIONS :
|
|
Pour
l’appelant :
|
L’appelant lui-même
|
Avocate de
l’intimée :
|
Me Geneviève Bourbonnais
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
|
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Pour l’appelant :
|
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Cabinet :
|
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|
Pour l’intimée :
|
William F. Pentney
Sous procureur général du Canada
Ottawa, Canada
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