Federal Court Act
12. (1) The Governor in Council may appoint as prothonotaries of the Federal Court any fit and proper persons who are barristers or advocates in a province and who are, in the opinion of the Governor in Council, necessary for the efficient performance of the work of that court that, under the Rules, is to be performed by them.
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(3) The powers, duties and functions of the prothonotaries shall be determined by the Rules.
Federal Court Rules, 1998
50. (1) A prothonotary may hear, and make any necessary orders relating to, any motion under these Rules other than a motion
(a) in respect of which these Rules or an Act of Parliament has expressly conferred jurisdiction on a judge;
(b) in the Court of Appeal;
(c) for summary judgment other than
(i) in an action referred to in subsection (2), or
(ii) in respect of a claim referred to in subsection (3);
(d) to hold a person in contempt at a hearing referred to in paragraph 467(1)(a);
(e) for an injunction;
(f) relating to the liberty of a person;
(g) to stay, set aside or vary an order of a judge, other than an order made under paragraph 385(a), (b) or (c); (h) to stay execution of an order of a judge;
(i) to appoint a receiver;
(j) for an interim order under section 18.2 of the Act;
(k) to appeal the findings of a referee under rule 163; or
(l) for the certification of an action as a class action.
(2) A prothonotary may hear an action exclusively for monetary relief, or an action in rem claiming monetary relief, in which no amount claimed by a party exceeds $50,000 exclusive of interest and costs.
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221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it
(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,
(b) is immaterial or redundant,
(c) is scandalous, frivolous or vexatious,
(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,
(e) constitutes a departure from a previous pleading, or
(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,
and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.
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Loi sur la Cour fédérale
12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l'exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.
[...]
(3) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles.
Règles de la Cour fédérale (1998)
50. (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles - à l'exception des requêtes suivantes - et rendre les ordonnances nécessaires s'y rapportant :
a) une requête pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu des présentes règles ou d'une loi fédérale;
b) une requête devant la Cour d'appel;
c) une requête pour obtenir un jugement sommaire, sauf s'il s'agit d'un jugement sommaire :
(i) dans une action visée au paragraphe (2),
(ii) à l'égard d'une réclamation visée au paragraphe (3);
d) une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au tribunal à la suite d'une citation pour comparaître ordonnée en vertu de l'alinéa 467(1)a);
e) une requête pour obtenir une injonction; f) une requête concernant la mise en liberté ou l'incarcération d'une personne;
g) une requête pour annuler ou modifier l'ordonnance d'un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c);
h) une requête pour surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'un juge;
i) une requête visant la nomination d'un séquestre judiciaire;
j) une requête pour obtenir des mesures provisoires en vertu de l'article 18.2 de la Loi;
k) une requête pour en appeler des conclusions du rapport d'un arbitre visée à la règle 163;
l) une requête en autorisation d'une action comme recours collectif..
(2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s'élève à au plus 50 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens.
[...]
221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :
a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;
b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;
c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;
d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder;
e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;
f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.
Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
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