Deductions
allowed
8. (1) In computing a
taxpayer’s income for a taxation year from an office or employment, there may
be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that
source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as
applicable thereto
…
Clergy
residence
(c) where, in the year, the taxpayer
(i) is a member of the clergy or of a religious order or a
regular minister of a religious denomination, and
(ii) is
(A) in charge of a diocese, parish or congregation,
(B) ministering to a diocese, parish or congregation, or
(C) engaged exclusively in full-time administrative service by
appointment of a religious order or religious denomination,
the amount, not exceeding the
taxpayer’s remuneration for the year from the office or employment, equal to
(iii) the total of all amounts including amounts in respect of
utilities, included in computing the taxpayer’s income for the year under
section 6 in respect of the residence or other living accommodation occupied
by the taxpayer in the course of, or because of, the taxpayer’s office or
employment as such a member or minister so in charge of or ministering to a
diocese, parish or congregation, or so engaged in such administrative
service, or
(iv) rent and utilities paid by the taxpayer for the taxpayer’s
principal place of residence (or other principal living accommodation),
ordinarily occupied during the year by the taxpayer, or the fair rental value
of such a residence (or other living accommodation), including utilities,
owned by the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner, not
exceeding the lesser of
(A) the greater of
(I) $1,000 multiplied by the number of months (to a maximum of ten)
in the year, during which the taxpayer is a person described in subparagraphs
(i) and (ii), and
(II) one-third of the taxpayer’s remuneration for the year from
the office or employment, and
(B) the amount, if any, by which
(I) the rent paid or the fair rental value of the residence or
living accommodation, including utilities
exceeds
(II) the total of all amounts each of which is an amount
deducted, in connection with the same accommodation or residence, in
computing an individual’s income for the year from an office or employment or
from a business (other than an amount deducted under this paragraph by the
taxpayer), to the extent that the amount can reasonably be considered to
relate to the period, or a portion of the period, in respect of which an
amount is claimed by the taxpayer under this paragraph;
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Éléments
déductibles
8. (1) Sont déductibles dans le
calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une
charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement
à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est
raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
[…]
Résidence
des membres du clergé
c)
lorsque le contribuable, au cours de l’année :
(i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou
est ministre régulier d’une confession religieuse,
(ii) d’autre part :
(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,
(B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une
congrégation,
(C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service
administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une
confession religieuse,
le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année
provenant de sa charge ou de son emploi, égal :
(iii) soit au total des montants, y compris les montants
relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour
l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement
qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de
son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une
paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse
ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,
(iv) soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour
son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé
habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle
résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou
conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(A) le plus élevé des montants suivants :
(I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le
nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il
est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),
(II) le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa
charge ou de son emploi,
(B) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur
le montant visé à la subdivision (II):
(I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou
du logement, y compris les services publics,
(II) le total des montants représentant chacun un montant
déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du
revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou
d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application
du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le
montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le
contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;
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